Les contrats d’assurance sur la vie excluent du bénéfice du contrat :

- les personnes qui se suicident dans l’année suivant la signature du contrat (durée fixée par l’article L. 132-7 du Code des assurances) ;
- les personnes atteintes de maladie évolutive déjà déclarée lors de la signature du contrat.

 

Il est rappelé à ce sujet que le capital de l’assurance-vie est exclu de la succession de l’assuré : ce capital devient un bien propre du bénéfi ciaire (art. L. 132-12 du Code des assurances). En revanche, le bénéficiaire perd le bénéfice du contrat s’il est condamné pour avoir donné la mort à l’assuré (art. L. 132-24 du Code des assurances).


Enfi n, l’article L. 132-18 du Code des assurances prévoit l’exclusion, par le contrat, de certaines causes de décès (ce peut être le cancer ou le VIH avant la trithérapie par exemple).


Aussi, lors du décès du souscripteur, les sociétés d’assurances exigent un certificat médical de décès, en vue de lier éventuellement la cause du décès à la clause d’exonération de l’assurance, avant de régler le capital garanti.


Ce certificat médical de décès demandé par la société d’assurances ne peut en aucun cas être le certificat médical de décès, qui est remis à la mairie. En effet, ce certifi cat bleu pour les adultes et de couleur bleu-vert pour les bébés est le modèle exigé par l’article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).


Conformément à cet article L. 2223-42 du CGCT, ce certifi cat médical ne peut être utilisé que pour des motifs de santé publique, ce qui n’est pas le cas de la société d’assurances. Cet article cite même les services qui peuvent l’utiliser :
- l’État et l’Institut national de veille sanitaire qui surveillent les épidémies ;
- l’Institut national de la santé et de la recherche médicale qui établit les statistiques nationales de décès.


Cet article L. 2223-42 est un article législatif qui permet au médecin constatant le décès de rompre le secret professionnel défendu par l’article R. 4127-4 du Code de la santé publique et les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. La peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende n’est pas applicable au médecin qui est tenu par la loi, l’article L. 2223-42 du CGCT en l’occurrence, de dévoiler le secret professionnel sur le certificat médical de décès à destination des mairies, en indiquant les trois causes principales du décès (par exemple coma dû à un traumatisme cérébral causé par un accident de la route).


Le secret professionnel interdit donc à un médecin de dévoiler les causes du décès. De même, la famille ou l’opérateur funéraire qui décachèterait le certifi cat médical de décès pour en transmettre une copie à la société d’assurances commettrait le même délit et serait soumis aux mêmes peines.


Le médecin lui-même ne peut donner à la société d’assurances les causes du décès. Il peut simplement attester, sur un papier à en-tête, que le décès est sans rapport avec les clauses d’exclusion ou est lié à celles-ci. Et il doit absolument répondre pour que le bénéfi ciaire puisse encaisser le capital garanti.


En règle générale, le médecin établit que la mort est naturelle, ce qui permet à la société d’assurances de régler le capital dû.


Claude Bouriot

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations