Contrairement aux autres autorisations qui sont délivrées à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, c’est à la demande du plus proche parent du défunt, qu’est délivrée l’autorisation d’exhumation (Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), art. R. 2213-40).

 
Exhumation demandée par le plus proche parent du défunt

Dans un arrêt du 9 mai 2005, le Conseil d’État a rappelé l’étendue des obligations de vérification de la commune, puisque, selon lui, "l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui". Il considère qu’il "appartient en outre au pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée" (CE, 9 mai 2005, n° 262977 : Juris-Data n° 2005-068354 ; JCP G 2005, II, 10131 note D. Dutrieux ; JCP A 2005, p. 1312, chron. MM. Glaser et Séners).

Opposition familiale et sursis à statuer

Si un auteur note expressément que "l’exhumation est un droit opposable à l’administration" (M.-T. Viel, Droit funéraire et gestion des cimetières : 2e éd. Berger-Levrault, 1999, p. 262), le maire est néanmoins autorisé à surseoir à statuer lorsqu’il est informé d’un conflit familial (Rép. min. n° 43908 : JOAN Q 10 août 1992, p. 3715, reproduite dans G. d’Abbadie et C. Bouriot, Code pratique des opérations funéraires : 3e éd., Le Moniteur, 2004, p. 689). Ces principes sont appliqués par le tribunal administratif d’Amiens dans son jugement du 17 juin 2010 partiellement reproduit ci-dessous.

Ce jugement mérite d’être relevé au regard des faits qui en sont à l’origine et des limites que se pose le juge. L’exhumation était demandée par les parents de la défunte alors que l’opposition émanait du concubin de cette dernière.

Le concubin n’est pas un conjoint pour le droit civil

Certes, bien que n’étant pas le plus proche parent du défunt - la notion de conjoint étant réservée en droit privé à la personne unie par les liens du mariage et ne peut concerner les concubins et les partenaires d’un PACS - un concubin pourra saisir le juge judiciaire pour dépasser le refus de la famille d’accepter l’exhumation, dès lors que cette exhumation correspondait à la volonté du défunt (CA Poitiers, 7 mars 2007, B. c/ L. : Juris-Data 2007-346352 ; JCP N 2008, 1178, note D. Dutrieux). Toutefois, en l’espèce, le concubin n’intervenait pas en cette qualité mais comme représentant de sa fille mineure qu’il avait eue avec la défunte. Or, le ministère de la Justice hiérarchise les proches. L’Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (annexée : JO 28 sept. 1999 et mise à jour par l’IGEC, 29 mars 2002 : JO 28 avr. 2002, p. 7719), en effet, indique (§ 426-7) dans une note que : "À titre indicatif et sous réserve de l’appréciation de tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs".

C’est le juge judiciaire qui détermine le plus proche parent

Dans son jugement du 17 juin 2010, le tribunal considère qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de trancher la question de savoir qui est, entre les parents et la fille de la défunte, le parent le plus proche, puisqu’il considère que ces personnes sont au même degré (au sens du Code civil). Le maire quant à lui est tenu, dès qu’il est informé d’une opposition (information qui doit être formalisée comme en l’espèce par un courrier), de surseoir à statuer dans l’attente du règlement du conflit familial, les parents de la défunte étant tenus de saisir le juge judiciaire s’ils souhaitent dépasser l’opposition de leur petite-fille exprimée par son représentant légal, c’est-à-dire son père, ancien concubin de leur fille.

Damien Dutrieux,
maître de conférences associé à l’Université de Valenciennes, consultant au CRIDON Nord-Est.
 
Annexe :
TA Amiens, 17 juin 2010, n° 0702811, M. et Mme Thomas S.-B.
[…]
"Considérant qu’aux termes de l’article R. 2213-40 du CGCT: "Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation (…)" ; qu’il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’exhumation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui ; qu’il appartient en outre au pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée ; que si l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation en attendant, le cas échéant, que l’autorité judiciaire se prononce ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un acte d’état civil produit au dossier, que de l’ entre M. Olivier M. et la défunte, Mlle Rachel S., née, le 21 mars 1999, Mlle Camille M. ; que, par lettre du 24 août 2007 adressée au maire de la commune de Beuvraignes, M. Olivier M. a fait part de son opposition formelle à l’exhumation du corps de Mlle Rachel S. ; qu’il ressort clairement de la lettre adressée par M. M. que ce dernier a agi, non pas en sa qualité d’ancien concubin de la défunte, mais en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Camille M. ; qu’ayant ainsi connaissance d’un désaccord, exprimé par un parent venant au même degré de parenté que les pétitionnaires, et alors qu’il ne lui appartenait pas de décider, en l’absence d’une décision de l’autorité judiciaire, qui était le plus proche parent de la défunte, le maire de la commune de Beuvraignes, en refusant de faire droit à la demande d’exhumation présentée par M. et Mme S.-B., a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article R. 2213-40 du CGCT, sans que les requérants puissent utilement invoquer la circonstance que le père de leur petite-fille, qui aurait refait sa vie, ne souhaiterait plus être inhumé dans le même caveau que leur fille "
[…]

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations