Le diplôme national de thanatopracteur avait été instauré par le décret n° 94-260 du 1er avril 1994, codifié aux articles D 2223-122 à D 2223-132 du CGCT. Il s'inscrivait dans la continuité des dispositions de la loi du 8 janvier 1993, notamment son article 1er codifié désormais à l'article L. 2223-19 du CGCT, alinéa 3, les soins de conservation des corps étant inclus aux éléments constitutifs du service extérieur des pompes funèbres.

 

En vertu de l'article L. 2223-45 du CGCT, le diplôme national de thanatopracteur était régi par un décret qui fixait les conditions de sa délivrance, et était exigé des thanatopracteurs pour qu'ils puissent bénéficier de l'habilitation.

Deux textes signés le 18 mai 2010 sont venus modifier, assez radicalement, les conditions de l'organisation de cette formation, mais aussi de la délivrance du diplôme. Il s'agit, d'une part, du décret n° 2010-516 du 18 mai 2010 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur (JO du 20 mai 2010, N° 45), et d'autre part, de l'arrêté du 18 mai 2010 du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales et du ministre de la Santé et des Sports, publié au JO le 20 mai 2010, N° 49.

Ces textes apportent des novations importantes qui ont pour effet évident de restreindre l'accès à ce métier.

À notre sens, les raisons sont essentiellement économiques, une centaine de lauréats sortant annuellement des formations, alors que le marché des soins, même s'il s'est considérablement développé sous l'effet, d'une part, de la suppression de l'exigence de l'expression écrite des dernières volontés du défunt et de la liberté octroyée à la personne habilitée à pourvoir aux funérailles d'un défunt d'en solliciter l'autorisation auprès du maire compétent, mais aussi en raison de la multiplication des transports de corps avant mise en bière, l'allongement du délai octroyé de 24 h à 48 h ayant été un facteur de son expansion, ne s'est pas accru dans les mêmes proportions.

Au-delà, l'ouverture du marché des pompes funèbres aux associations, entreprises et régies habilitées avec la loi du 8 janvier 1993, a développé la culture des soins somatiques qui ont permis d'accroître les montants des chiffres d'affaires. Enfin, la création de nombreuses chambres funéraires et l'exposition des corps en salon, à visage découvert, ont contribué à compléter ce dispositif. C'est donc dans ce contexte que sont intervenus ces actes réglementaires.

Les principales innovations :

I - Le décret

Il confirme l'exigence de formations préalables, théorique et pratique, dont les durées, les matières enseignées et les modalités de cursus ont été déterminées et modifiées substantiellement, par l'arrêté du 18 mai 2010. C'est ainsi que dans son article 2, ledit décret a remplacé l'ancien article D. 2223-123 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), partie réglementaire, ainsi libellé :

- "La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 du CGCT et exerçant dans une régie, une entreprise, une association ou un établissement habilité dans les conditions définies à l'article L. 2223-23.

Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique et pratique et doivent s'assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu'il est en formation pratique en entreprise.


La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs".

La composition de ce comité est, comme le prévoit l'article 7 du décret, fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé de la Santé (c'est l'arrêté du 18 mai 2010 que nous étudierons infra).

• L’innovation de ce texte :

C'est la suppression de l'examen pratique, et de la substitution d'une évaluation par une personne désignée par le Comité national d'évaluation.


• L'accès à la formation pratique :

Là encore le décret est innovant :
Son article 3 prescrit, en modifiant l’article D. 2223-124 du CGCT, que "seuls peuvent accéder à la formation pratique les candidats ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l'examen d'obtention du diplôme national de thanatopracteur et classés en rang utile.
Un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé de la Santé fixe annuellement le contingent de places offertes pour la formation pratique, après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3° de l'article R. 1241-1".

Dans son article 4, modifiant l'article D. 2223-125 du CGCT, il est mentionné que "l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise.
Peuvent seuls se présenter aux épreuves théoriques les candidats ayant achevé la totalité de la formation théorique telle que définie à l'article D. 2223-122".


Commentaires :

Le fait d'avoir été admis aux épreuves théoriques n'emporte pas pour autant la possibilité d'accéder à la formation pratique, dès lors qu'à l'issue des épreuves théoriques seuls les candidats classés en rang utile pourront accéder à cette formation pratique. Le décret prévoit l'intervention d'un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Santé qui fixera le nombre de places offertes pour la formation pratique :

À l'évidence cet arrêté pourra déterminer un "numerus clausus", restreignant le nombre de candidats admis à l'issue de l'épreuve théorique pour suivre la formation pratique.

L'article 4 du décret administre une nouvelle fois, l'affirmation de la suppression de l'examen pratique auquel est substituée une évaluation en cours et à la fin de la formation par un évaluateur désigné par le nouveau Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs.

Un autre point est à mettre en exergue : désormais les élèves ou stagiaires en cours de formation, ne pourront accéder à la formation pratique qu'après avoir satisfait aux épreuves théoriques et être retenus sur la liste dressée par le jury national. Néanmoins, cette inscription n'entraînera pas pour autant la possibilité d'engager une formation pratique dès lors que le classement en rang utile qui devrait, en toute logique, tenir compte de la hiérarchie des notes obtenues, sera contraint par le nombre de places offertes à la formation pratique, selon arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé de la Santé.

Toujours en relation avec le décret du 18 mai 2010, modifiant l'article D. 2223-126 du CGCT, les membres du jury national sont désignés désormais pour une durée de 3 ans (2 ans auparavant), y compris le président.

Sur sa composition, il comprend :

Un représentant du ministre de l'Intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la Santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant au ayant participé à l'enseignement théorique.
Notons que les juristes ont été soigneusement écartés.


• La délivrance du diplôme

C'est un arrêt conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé de la Santé, publié au Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur et au Bulletin Officiel du ministère de la Santé qui fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur.

L'article D.2223-132 du CGCT est abrogé par l'article 8 du décret : il s'agissait des frais de dossier à acquitter par le candidat au diplôme national lors de son inscription à l'examen.

• La période transitoire

On pouvait s'attendre du fait que de nombreux organismes de formation avaient débuté des stages avant la publication de ce décret, qu'une période transitoire aurait été instaurée. Il en existe une, que nous considérons comme marginale, définie à l'article 9 du décret qui maintient le bénéfice des admissions aux épreuves théoriques pour la session d'examen en cours à ceux qui, à la date de la publication de ce présent décret, avaient été déclarés reçus. De ce fait, ils peuvent être admis à la formation pratique.

II - L'arrêté du 18 mai 2010 : ses principales dispositions

1 - La formation théorique :

Elle est portée de 150 h à 195 h.

Les matières

- Théorie des soins de conservation : durée minimale 60 h (inchangée par rapport au décret du 1er avril 1994).
- Anatomie : durée minimale 25 h, soit 4 h de plus.
- Médecine légale : durée minimale 25 h, soit 4 h de plus.
- Microbiologie, hygiène, toxicologie : durée minimale 20 h, soit 8 h de plus.
- Sécurité sanitaire, évaluation des risques sanitaires : durée minimale 15 h, matière nouvelle.
- Réglementation funéraire : durée minimale : 15 h, soit 5 h de plus.
- Histologie, anatomie pathologique : durée minimale 10 h (inchangée).
- Éléments de gestion : durée minimale 10 h (inchangée).
- Sciences humaines de la mort, éléments de déontologie et d'éthique : durée minimale 15 h, soit 9 h de plus, avec en sus un complément apporté à la matière qui se résumait en 1994 aux seules sciences humaines de la mort.

NB : La matière Sécurité sanitaire et évaluation des risques sanitaires est nouvelle dans le programme.

• L'enseignement des matières médicales : Il est dispensé par des enseignants universitaires de médecine.

• Durée de la formation théorique : Trois mois consécutifs (Innovation du texte).

2 - La formation pratique :

Elle est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales et suivant les modalités définies au 2° de l'annexe 1 de l'arrêté.
Elle doit avoir été suivie par les candidats sur une période de douze mois consécutifs, durée identique à celle figurant dans le décret du 1er avril 1994.
À propos de l'article L. 2223-23 du CGCT, précisons que les thanatopracteurs qui dispensent cet enseignement pratique doivent être titulaires de l'habilitation préfectorale.

• Le contenu de la formation pratique :

Les matières

- Opérations de soins de conservation complets : nombre/durée minimale 100 opérations.
- La référence à la durée minimale de la formation, soit 200 h, est supprimée ; seul subsiste le nombre minimum des soins de conservation.
- Enseignement à l'art restauratif : nombre/durée minimale 20 h (inchangés).
- La validation de la formation pratique :
L'examen pratique prévu au décret du 1er avril 1994 est supprimé ; il est remplacé par une évaluation opérée par les évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs, conformément au décret du 18 mai 2010.

La validation est assurée par le Comité national d'évaluation de la formation pratique mentionné à l'article D. 2223-123 du Code général des collectivités territoriales qui est chargé :
- d'établir une grille d'évaluation des stagiaires ;
- de rechercher, sélectionner et former les évaluateurs ;
- d'organiser matériellement les évaluations dans les lieux de stages ;
- de faire évaluer, dans les entreprises où s'effectue le stage pratique, l'acquisition des compétences pratiques de l'élève thanatopracteur.

3 - Composition du comité national d'évaluation de la formation pratique :

Il comprend un membre titulaire et un membre suppléant de chacun des centres ou écoles de formation, mentionnés à l'annexe 3 de l'arrêté.

Annexe 3 : liste des centres et écoles de formation au diplôme national de thanatopracteur :

- Institut français de thanatopraxie (95142 Garges-les-Gonesse).
- École française de soins et sciences mortuaires (01440 Viriat).
- Université d'Angers, faculté de médecine, laboratoire d'anatomie (49045 Angers).
- Université Claude Bernard, laboratoire d'anatomie, faculté de médecine (69373 Lyon)
- Accent-Formation (84270 Vedène).
- École de formation funéraire, Les Alyscamps (75005 Paris).
- Wilkins Embalming Academy (16100, Cognac).


4 - Rôle du Comité :

Il s'assure de la qualité des thanatopracteurs ayant délivré la formation pratique et du respect des conditions de cette formation. Le Comité national d'évaluation de la formation pratique transmet au jury national de thanatopracteur l'évaluation de chaque candidat mentionnant l'avis des évaluateurs.

5 - L’ouverture de l’examen :

Elle est opérée par arrêté du directeur général de la santé. L'examen est annoncé au moins deux mois à l'avance par publication au Journal Officiel de la République française (JO) qui précise l'adresse et la date de dépôt des demandes d'inscriptions.

• Documents à fournir dans le dossier de demande d'inscription :

- tout document officiel de nature à établir l'état civil du candidat ;
- un justificatif de domicile ;
- une attestation de fin de formation théorique délivrée par le centre de formation ayant dispensé l'enseignement.

6 - Modalités de l'examen :

L'arrêté du 5 septembre 1995 relatif à l'examen pour l'obtention du diplôme national de thanatopracteur est abrogé.

Le nouvel examen comporte :

1° une épreuve écrite anonyme d'une durée maximale de 6 h, notée sur 200 points, portant sur l'ensemble des matières définies à l'annexe 2 de l'arrêté (ci-joint page 60).
L'épreuve écrite est corrigée par les membres du jury national désignés par le président du jury national.

Toute note égale à 0 obtenue dans l'une des deux matières suivantes est éliminatoire :
- théorie des soins de conservation ;
- réglementation funéraire. (à noter que cette matière à laquelle il semble que l'on ait accordé une importance certaine a vu, parallèlement et paradoxalement, sa cotation dans les épreuves théoriques, ramenée de 25 à 20.

2° une évaluation de la formation pratique notée sur 400 points.

L'évaluation de la formation pratique ne peut être commencée que lorsque l'élève thanatopracteur a réalisé au moins 75 soins de conservation. La notation de l'évaluation de la formation pratique, par les évaluateurs désignés par le Comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs, ne peut être réalisée qu'à l'issue de la formation complète, après avis du ou des maîtres de stage mentionnés à l'article D. 2223- 123 du CGCT.

Toute note inférieure à 200 est éliminatoire.

• Délibération du jury :

Compte tenu des notes obtenues aux épreuves écrites et à l'évaluation de la formation pratique, le jury délibère et établit la liste des candidats retenus. Sur ce point, il convient de préciser que les dispositions antérieures qui régissent les pouvoirs du jury, même si elles ont été modifiées par le décret, ne vont pas jusqu'à lui confier un pouvoir décisionnaire en matière de délivrance du diplôme national de thanatopracteur.

Les dispositions de l'article D. 2223-131 du CGCT (version an 2000), et celles de l'arrêté du 18 mai 2010, demeurent identiques, et prévoient que c'est un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé de la Santé qui fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme. Cet arrêté est publié au JO.

Les sept organismes de formation, membres du Comité national d'évaluation de la formation pratique devraient, grâce à la reconnaissance par les deux ministères concernés, tirer bénéfice de ces nouvelles règles, dès lors que les personnes désireuses d'accéder au diplôme national de thanatopracteur pourraient estimer qu'ils seraient les plus compétents pour assurer leur formation.

Ni le décret, ni l'arrêté n'organisent la disparition des autres centres ou organismes de formation : mais il est à prévoir que leurs effets pourraient être pernicieux, et entraîner à terme une recomposition du paysage de ce cadre de formation et avoir pour effets induits, la disparition de certains d'entre eux.

Les restrictions apportées au cadre réglementaire applicable à la formation et à la délivrance du diplôme devraient également induire une diminution significative du nombre des candidats à cette formation, qui pour la plupart bénéficient d'aides publiques financées par les Conseils régionaux ou les pôles emplois en vue de mettre en œuvre des politiques de réinsertion ou de retour à l'emploi.

Le point positif devrait consister dans une meilleure adéquation entre les lauréats de cet examen, qui soulignons-le, prend l'aspect d'un réel concours, et l'offre sur le marché funéraire.


Jean-Pierre Tricon

 

JORF n°0115 du 20 mai 2010 page 9288
texte n° 45

Décrets, arrêtés, circulaires – Textes généraux

Ministère de la Santé et des Sports


Décret n° 2010-516 du 18 mai 2010 fixant les conditions d’organisation de la formation et de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur
NOR: SASP1003418D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales et de la ministre de la Santé et des Sports,
Vu le CGCT, notamment ses articles L. 2223-23 et L. 2223-45 ;
Vu l’avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 22 oct. 2009,

Décrète :

Art. 1er - L’article D. 2223-122 du CGCT est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art.D. 2223-122. - Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées et les modalités du cursus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de la Santé".

Art. 2 - L’article D. 2223-123 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art.D. 2223-123. - La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l’article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, une association ou un établissement habilité dans les conditions définies à l’article L. 2223-23.
Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique et pratique et doivent s’assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu’il est en formation pratique en entreprise.
La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national d’évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs".

Art. 3 - L’article D. 2223-124 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art.D. 2223-124. - Peuvent seuls accéder à la formation pratique les candidats ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l’examen d’obtention du diplôme national de thanatopracteur et classés en rang utile.
Un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de la Santé fixe annuellement le contingent de places offertes pour la formation pratique, après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3° de l’article R. 1241-1".

Art. 4 - L’article D. 2223-125 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art.D. 2223-125. - L’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise.
Peuvent seuls se présenter aux épreuves théoriques les candidats ayant achevé la totalité de la formation théorique telle que définie à l’article D. 2223-122".

Art. 5 - L’article D. 2223-126 du Code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : "deux ans" sont remplacés par les mots : "trois ans" ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Ce jury se compose d’un représentant du ministre de l’Intérieur, d’un représentant du ministre chargé de la Santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou ayant participé à l’enseignement théorique mentionné à l’article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs.";
3° Au troisième alinéa, les mots : "deux ans" sont remplacés par les mots : "trois ans" ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs de la formation pratique par le Comité national d’évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l’article D. 2223-123".

Art. 6 - L’article D. 2223-130 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art.D. 2223-130. - Un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de la Santé, publié au Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur et au Bulletin officiel du ministère chargé de la Santé, fixe la liste des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur".


Art. 7 - L’article D. 2223-131 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art.D. 2223-131. - La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d’évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l’article D. 2223-123 et les conditions d’organisation de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de la Santé".

Art. 8 - L’article D. 2223-132 du même Code est abrogé.

Art. 9 - Les candidats reçus aux épreuves théoriques de la session d’examen en cours à la date de publication du présent décret en conservent le bénéfice et peuvent être admis à la formation pratique prévue à l’article D. 2223-123, hors contingent mentionné à l’article D. 2223-124.

Art. 10 - Le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales et la ministre de la Santé et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2010.


Par le Premier ministre :
François Fillon

Le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales,
Brice Hortefeux

La ministre de la Santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

JORF n°0115 du 20 mai 2010 page 9292
texte n° 49
Décrets, arrêtés, circulaires – Textes généraux

Ministère de la Santé et des Sports


Arrêté du 18 mai 2010 fixant les conditions d’organisation de la formation et de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur
NOR: SASP1003414A
Le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales et la ministre de la Santé et des Sports,
Vu le CGCT, et notamment ses articles D. 2223-122 à D. 2223-131 ;
Vu l’avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 22 oct. 2009,


Arrêtent :

Art. 1er - La formation théorique aux soins de conservation est d’une durée minimale de cent quatre-vingt-quinze heures réparties en application du 1° de l’annexe 1 du présent arrêté.
Les matières médicales sont dispensées par des enseignants universitaires de médecine.
La formation théorique aux soins de conservation doit avoir été suivie par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de trois mois consécutifs.

Art. 2 - La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l’article L. 2223-23 du CGCT et suivant les modalités définies au 2° de l’annexe 1 du présent arrêté.
La formation pratique aux soins de conservation doit avoir été suivie par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de douze mois consécutifs.

Art. 3 - Le Comité national d’évaluation de la formation pratique mentionné à l’article D. 2223-123 du CGCT est chargé :
- d’établir une grille d’évaluation des stagiaires ;
- de rechercher, sélectionner et former les évaluateurs ;
- d’organiser matériellement les évaluations dans les lieux de stage ;
- de faire évaluer, dans les entreprises où s’effectue le stage pratique, l’acquisition des compétences pratiques de l’élève thanatopracteur.
Le Comité national d’évaluation de la formation pratique comprend un membre titulaire et un membre suppléant de chacun des centres ou écoles de formation mentionnés à l’annexe 3 du présent arrêté.
Il détermine son règlement de fonctionnement.
Le comité s’assure de la qualité des thanatopracteurs ayant délivré la formation pratique et du respect des conditions de cette formation définies à l’article 2 du présent arrêté.
Le Comité national d’évaluation de la formation pratique transmet au jury national de thanatopracteur l’évaluation de chaque candidat mentionnant l’avis des évaluateurs.

Art. 4 - L’examen pour obtenir le diplôme national de thanatopracteur est ouvert par arrêté du directeur général de la Santé.
Il est annoncé au moins deux mois à l’avance par publication au Journal officiel de la République française qui précise l’adresse et la date de dépôt des demandes d’inscription.

Art. 5 - Le dossier de demande d’inscription à l’examen national de thanatopraxie comprend obligatoirement l’ensemble des pièces suivantes :
- tout document officiel de nature à établir l’état civil du candidat ;
- un justificatif de domicile ;
- une attestation de fin de formation théorique délivrée par le centre de formation ayant dispensé l’enseignement.

Art. 6 - L’examen en vue de l’obtention du diplôme national de thanatopracteur comporte :
1° Une épreuve écrite anonyme d’une durée de six heures, notée sur 200 points, portant sur l’ensemble des matières définies à l’annexe 2 ;
2° Une évaluation de la formation pratique en entreprise notée sur 400 points.

Art. 7 - L’épreuve écrite pour l’obtention du diplôme national de thanatopracteur est corrigée par les membres du jury national désignés par le président du jury national.
Toute note égale à 0 obtenue dans l’une des matières suivantes composant l’épreuve écrite est éliminatoire :
- théorie des soins ;
- réglementation funéraire.


Art. 8 - La formation pratique aux soins de conservation porte obligatoirement sur au moins 100 soins de conservation.
L’évaluation de la formation pratique ne peut être commencée que lorsque l’élève thanatopracteur a réalisé au moins 75 soins de conservation.
La notation de l’évaluation de la formation pratique, par les évaluateurs désignés par le Comité national d’évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs, ne peut être réalisée qu’à l’issue de la formation complète, après avis du ou des maîtres de stage mentionnés à l’article D. 2223-123 du CGCT. Toute note inférieure à 200 points est éliminatoire.

Art. 9 - Compte tenu des notes obtenues aux épreuves écrites et à l’évaluation de la formation pratique, le jury délibère et établit la liste des candidats retenus.

Art. 10 - L’arrêté du 5 sept. 1995 relatif à l’examen pour l’obtention du diplôme national de thanatopracteur est abrogé.

Art.11 - Le directeur général des Collectivités locales et le directeur général de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2010.


La ministre de la Santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales,
Brice Hortefeux




Annexes

Annexe 1
I. - Les matières et durées minimales de l’enseignement théorique de la formation de thanatopracteur sont définies comme suit :

Matières / Durée minimale
Théorie des soins de conservation.  / 60 heures
Anatomie.  / 25 heures
Médecine légale.  / 25 heures
Microbiologie, hygiène, toxicologie.  / 20 heures
Sécurité sanitaire, évaluation des risques sanitaires.  / 15 heures
Réglementation funéraire. / 15 heures
Histologie, anatomie pathologique. / 10 heures
Eléments de gestion. / 10 heures
Sciences humaines de la mort, éléments de déontologie et d’éthique. / 15 heures
Total / 195 heures

II. - Les matières et durées minimales de l’enseignement pratique de la formation de thanatopracteur sont définies comme suit :

Matières / Nombre/Durée minimale
Opérations de soins de conservation complets. / 100 opérations
Enseignement à l’art restauratif. / 20 h


Annexe 2
Les matières constituant l’épreuve écrite de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur sont les suivantes :

Matières

 

Descriptif / Nombre de points


Théorie des soins de conservation.

Historique des techniques des soins de conservation : de l’embaumement à la thanatopraxie ; les soins de conservation en chambre funéraire et en domicile ; les services et les produits utilisés ; méthodes de soins de conservation ; art restauratif ; autopsie médico-légale et scientifique. / 60


Anatomie et physiologie élémentaire.

Anatomies descriptives du corps humain : fonctions de nutrition, de relation (système nerveux et muscles), de respiration, de circulation et de reproduction. / 30


Médecine légale.

Organisation de la justice et des professions de santé ; déontologie et secret professionnel ; définitions médico-légales de la mort, principaux signes de la mort ; réglementation des autopsies, des prélèvements et des greffes d’organes ; les morts subites, les morts suspectes ; les blessures ; les asphyxies ; les empoisonnements ; les suicides ; la toxicomanie et l’alcoolisme. / 30


Réglementation funéraire.

Le service public des pompes funèbres ; le règlement national des pompes funèbres ; l’habilitation dans le domaine funéraire ; les autorisations administratives délivrées par le maire ; la chambre funéraire et la chambre mortuaire ; la réglementation des produits pour soins de conservation. / 20


Microbiologie, hygiène.

Bactéries et virus, flore bactérienne chez l’homme ; généralités sur l’infection ; lutte anti-microbienne. / 10


Toxicologie.

Généralités et définitions ; classification ; pénétration des toxiques dans l’organisme, distribution, moyens d’élimination ; facteurs essentiels de la toxicité ; manifestations générales ; la mort toxique ; recherche et quantification des toxiques, utilité de la toxicologie en thanatopraxie. / 10


Histologie, anatomie pathologique.

La cellule ; les tissus épithéliaux ; les tissus conjonctifs ; notions de lésion ; réaction ; notions de processus morbide ; processus inflammatoires, tumoraux et displasiques. / 10


Gestion

Comptabilité et fiscalité des entreprises ; bilan ; principales obligations légales et réglementaires des entreprises. / 10


Sciences humaines de la mort, éléments de déontologie et d’éthique.

Histoire et psychosociologie de la mort ; la mort dans le monde contemporain ; les rituels ; respect du défunt, déontologie. / 10


Sécurité sanitaire, évaluation des risques sanitaires. 

Tenue du professionnel, risques dus aux produits de thanatopraxie, transport des produits, déchets d’activité de soins à risques infectieux, maladies contagieuses...  / 10


Total  / 200


Annexe 3
Liste des centres et écoles de formation au diplôme national de thanatopracteur
- Institut français de thanatopraxie, 20 bd de la Muette, BP 58, 95142 Garges-les-Gonesse Cedex.
- École française de soins et sciences mortuaires, 1269 route de Paris, 01440 Viriat.
- Université d’Angers, faculté de médecine, laboratoire d’anatomie, rue Haute-de-Reculée, 49045 Angers Cedex.
- Université Claude Bernard, laboratoire d’anatomie, faculté de médecine, Lyon Grange Blanche, 8 avenue Rockefeller, 69373 Lyon Cedex 08.
- Accent-formation, 564 colline de Sainte-Anne, 84270 Vedène.
- École de formation funéraire Les Alyscamps, 14 rue des Fossés-Saint-Marcel, 75005 Paris.
- Wilkins Embalming Academy, 19 rue Maryse-Bastié, 16100 Cognac.

 

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations