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… l’inconnu de la mort signifie que la relation même avec la mort ne peut se faire dans la lumière, que le sujet est en relation avec ce qui ne vient pas de lui. Nous pourrions dire qu’il est en relation avec le mystère.
Emmanuel Lévinas, Le temps et l’autre.
Médecins, sociologues et juristes travaillent sur la mort comme objet d’étude. Ils tentent de la saisir, le médecin d’en déterminer le moment, le sociologue d’en comprendre le sens, le juriste d’en encadrer les conséquences.
 
Pour Vladimir Jankélévitch, la mort est "inclassable, elle est l’évènement dépareillé par excellence, unique en son genre, monstruosité solitaire, elle est sans rapport avec tous les autres évènements qui, tous, s’inscrivent dans le temps". Personnifiée ou non, la mort est une donnée concrète, invariable, mais qui occupe plusieurs champs d’approche différents. Elle est d’abord un phénomène physique et biologique, elle touche tout ce qui s’inscrit dans la durée, "les sociétés qui s’effritent, les systèmes culturels et les ethnies qui entrent en décadence, les objets qui s’usent", et l’homme. Elle est ensuite un phénomène social, philosophique voire religieux, qui intervient lui dans "l’après mort", et qui contribue à expliquer la mort par le biais de comportements plus ou moins stéréotypés, parfois codifiés et institutionnalisés, qui s’appuient nécessairement sur un ensemble complexe de symboles et de croyances. La mort est enfin un phénomène juridique, entraînant la fin de la personnalité. Pourtant, le droit reconnaît la possibilité pour tout individu de régler les conditions de ses funérailles tout en soumettant le corps mort à diverses contraintes d’ordre public et d’ordre privé.
 
La mort comme phénomène biologique
 
Pour Louis-Vincent Thomas, "si ce n’est l’urgence de préciser le moment propice pour le prélèvement d’organes et celui de l’inhumation ou de la crémation, il n’y aurait probablement pas de définition légale" de la mort (THOMAS L.-V., La mort, PUF, Coll. Que-sais-je ?, n° 236, 2003, 5e éd.). Fixer le moment exact de la mort d’un individu est impossible. Pourtant, toutes les sociétés ont été amenées à déterminer les modalités du constat de la mort. Jusque dans les années soixante, les médecins s’assuraient de l’arrêt total et définitif de la circulation sanguine et de la respiration, constat qui variait sensiblement d’un pays à l’autre. Or ce constat s’est avéré insuffisant avec les techniques de soins intensifs qui permettaient de maintenir artificiellement la respiration chez une personne présentant les signes de la mort. Un nouveau critère fut alors adopté : L’abolition totale et définitive des fonctions cérébrales, c’est-à-dire la "mort cérébrale", la "mort encéphalique" ou "Whole-Brain-Death" (HOTTOIS G. et MISSA J.-N., Nouvelle encyclopédie de bioéthique. Médecine. Environnement. Biotechnologie, Ed. De Boech Université, 2001, 1ère éd.).

Le constat de la mort est une question fondamentale, toute erreur commise peut avoir des conséquences dramatiques comme l’ensevelissement prématuré d’une personne(1). Pour y remédier, la France jusqu’en 1948 interdisait tout transport de corps et toute autopsie avant un délai de vingt-quatre heures après la signature de l’acte de décès. Lorsque ce délai devint un obstacle au prélèvement de cornée, cette règle fut remplacée par des épreuves de vérification de l’absence totale de circulation sanguine(2). En 1959, lors de la XXIIIe Réunion neurologique internationale, les médecins français Mollaret et Goulon rendirent compte de vingt-trois cas dans lesquels la respiration et la circulation sanguine avaient été maintenues pendant quelques jours chez des malades en service de soins intensifs, alors que toutes les fonctions cérébrales étaient abolies.
Dès 1968, en France, une circulaire officielle du 24 avril établit une liste des signes requis pour affirmer "l’irréversibilité de lésions incompatibles avec la vie". Un nouveau critère de la mort est ainsi accepté : L’abolition de l’ensemble des fonctions du cerveau. Aux États-Unis la même année, un comité ad hoc de l’École de médecine de Harvard recommandait d’adopter ce critère. Seulement celui-ci reste controversé dans plusieurs pays. En effet, les signes choisis permettant de démontrer l’abolition de l’ensemble des fonctions du cerveau varient d’un pays à l’autre. "Dans une société démocratique, chacun a le droit d’exiger que la mort, celle de ses proches et celle de soi-même soit, le jour venu, constatée selon des règles claires, connues de tous, et reconnues par cette société". Le constat de la mort dépend des connaissances médicales du moment. Le corps médical participe à l’établissement des règles et s’y soumet, d’autant plus que les personnes en état de "mort encéphalique" sont susceptibles d’être prélevées de leurs organes. Or, c’est une situation difficile à appréhender pour les proches qui voient ce corps encore chaud et souple dont la poitrine se soulève régulièrement. L’entourage a ainsi droit à des explications médicales et à l’assurance que toutes les règles ont été respectées. C’est la raison pour laquelle les médecins qui ont constaté la mort ne sont pas ceux qui prélèveront les organes ou les transplanteront (Art. L1232-4 du Code de la santé publique).

Deux constats de décès existent, l’un simplifié, l’autre renforcé. Le constat renforcé est exigé en ce qui concerne les personnes sous assistance respiratoire et dont le décès a été constaté cliniquement, sachant que ce constat implique la vérification de très nombreux paramètres (DEMAY DE GOUSTINE P., "Le nouveau constat de la mort en cas d’utilisation du cadavre : Décret et arrêté du 2 décembre 1996", RDSS, juillet-septembre, 1997, p. 524 ; CALLU M-F., "Autour de la mort : Variations sur Mme se meurt, Mme est morte", RTDCiv, avril-juin 1999, p. 313). Le constat du décès, outre le fait qu’il marque la fin de la personnalité juridique, a de nombreuses conséquences. En effet, il est une pièce maîtresse du droit successoral car la dévolution des biens ne peut avoir lieu qu’avec la mort du de cujus(3), ce qui peut poser problème lorsque plusieurs membres de la même famille meurent en même temps. De ce constat va découler le certificat de décès, qui est rédigé par un médecin et a pour principale fonction d’attester de la mort de la personne et d’en indiquer les causes. Les informations indiquées le sont sur deux volets différents : Le volet administratif et le volet médical. Ce dernier étant couvert par le secret médical, les informations sont cachetées et ne peuvent être lues. Le volet administratif, quant à lui, va permettre d’établir les actes d’état civil et de délivrer de nombreuses autorisations post-mortem. Cependant, ce certificat n’est pas obligatoire pour l’établissement de l’acte de décès, d’après l’article 78 du code civil "l’acte sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible".
 
La mort biologique cède sa place à la mort sociale, la mort d’un membre de la communauté entraîne l’accomplissement de rites, plus ou moins diversifiés, qui vont avoir pour but d’accompagner le défunt et ses proches, permettant à ceux-ci d’en faire leur deuil.
             
La mort comme phénomène social
 
Comme l’explique Louis-Vincent Thomas, "les rites funéraires, censés guider le défunt dans son destin post-mortem, visent avant tout à transcender l’angoisse de la mort chez les survivants". Le corps mort, après un dernier hommage, doit impérativement être séparé des vivants pour des raisons d’hygiène et de décence, justifiant l’inhumation, la crémation ou d’autres modes de sépulture comme l’immersion, l’embaumement, ou la "manducation". Ces opérations matérielles sont basées sur des symboles qui confèrent du sens et rend l’absence supportable. "Malgré leur disparité dans le temps et dans l’espace les conduites funéraires obéissent à des constantes universelles" (THOMAS L.-V.). Elles sont motivées par ce qu’elles apportent symboliquement au mort, qui par le rôle qui lui est assigné va marquer la continuité de la vie. Car le rituel, bien qu’il ait pour point d’appui le mort, s’adresse aux vivants. "Sa fonction fondamentale, inavouée peut-être, est de guérir et de prévenir, fonction qui revêt d’ailleurs de multiples visages : Déculpabiliser, rassurer, réconforter, revitaliser". Ainsi, "les attitudes d’hommage et de sollicitude dont le défunt est l’objet recouvrent des conduites d’évitement qui manifestent la peur de la mort et le souci de s’en protéger". Pour Louis-Vincent Thomas, les vivants se protègent de l’agressivité du mort. Lorsque la communauté se rassemble pour accomplir des actes de solidarité, pour partager le repas funéraire, elle veut montrer "la revanche de la vie sur la mort". De même, laver le défunt ne répond pas seulement aux exigences de l’hygiène et de la décence, cet acte "purifie le mort" qui passe dans un autre monde. Louis-Vincent Thomas montre que dans de nombreuses cultures le cadavre est associé à l’impureté, à la contagion. La toilette rituelle devient alors protection contre cette dernière, mais elle est aussi, pour le survivant, une façon d’atténuer le traumatisme de la perte. L’essentiel des rites funéraires manifeste le respect et l’attachement portés au défunt : "Du bon déroulement des rites funéraires (…) dépend le devenir du mort et celui de la communauté des vivants". L’auteur montre que le rite déculpabilise, "la sollicitude témoignée au mort (induit) l’apaisement".

Le deuil est une étape importante de l’après mort : "Être en deuil" est le statut de celui qui vient de perdre un être cher, "faire son deuil" ou "travail de deuil" pour les psychanalystes, désigne l’ensemble des états affectifs que vit l’endeuillé, "porter le deuil" signifie que la personne signale son état par des marques extérieures socialement imposées et reconnues qui vont durer plus ou moins longtemps selon les sociétés. Le deuil a une double dimension, une dimension sociale et une dimension psychologique. Le deuil social a pour fonction de codifier l’expression du chagrin, il est public, afin de désigner l’endeuillé, de l’aider et de lui faciliter le travail de deuil, et d’accompagner le défunt "vers son destin post-mortem". Il y a une prise en charge collective de l’endeuillé et du défunt. Le deuil psychologique désigne le vécu pénible et douloureux : La perte de l’être cher qui crée comme "une mutilation de soi" ou même la perte de l’être haï qui crée une lourde culpabilité. Le deuil psychologique est également soumis aux exigences de la durée, le sujet va passer par plusieurs étapes, de l’état de choc à la dénégation, de la colère à la dépression, de l’intériorisation à la réadaptation, marquant la fin du deuil.

Les rites funéraires occidentaux ont cependant subit "l’assaut de la modernité" alors que des innovations tentent de pallier leur déliquescence progressive. Les attitudes face à la mort ont changé, les sociétés industrialisées étant passées d’une "mort apprivoisée" à une "mort interdite" (ARIES Ph., Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Âge à nos jours, Ed. du Seuil, 1975). Mais plus qu’un phénomène naturel, que la communauté tente d’accepter par l’élaboration de rites expiatoires, la mort est un phénomène juridique qui marque la fin de la personnalité.
 
La mort comme phénomène juridique
 
Lorsqu’est évoqué le statut de la dépouille mortelle, le juriste fait immanquablement référence à ce postulat de Planiol : "Les morts ne sont plus des personnes, ils ne sont plus rien". La mort marque la fin de la personnalité juridique. Une fois décédé l’individu ne peut plus manifester sa volonté dans un quelconque acte juridique. Pourtant, quelques droits extra-patrimoniaux semblent subsister par-delà la mort. L’ensemble des droits subjectifs du défunt découle du respect dû aux morts, principe général du droit (Cass., 1ère civ., 14 décembre 1999). Mais ces droits paraissent très limités. Par exemple, la question de la survie des droits de la personnalité s’est posée à l’occasion de litiges nés de la diffusion de photographies de défunts. Le juge sanctionne l’utilisation de cette image au nom du respect de la douleur des familles. En effet, il ne saurait y avoir de protection de la vie privée posthume, puisque l’article 9 du Code civil a pour objet la protection de la vie privée des vivants et non des morts. Le juge protège alors, non la vie privée de la personne défunte, mais la vie privée de la famille endeuillée. Pareillement, Pierre Berchon explique que le mort a droit au respect de sa mémoire, sanctionnant les diffamations ou les injures (Art. 34 de la loi du 29 juillet 1881). Or, l’auteur démontre que ce qui est sanctionné, c’est l’atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels. Dans le même sens, le cadavre et sa sépulture sont protégés contre toute atteinte, sanctionnée pénalement par l’article 225-17 alinéa 1 du nouveau Code pénal. Mais le corps mort est-il protégé pour lui-même ou parce qu’il convient, au nom de la sécurité publique, de protéger la société d’individus capables de tels actes ?

Des auteurs comme Jean-Pierre Gridel ont déduit de ces droits subjectifs que le défunt avait la qualité de "personne résiduelle" ayant une "personnalité juridique réduite" pour Demogue ou une "demi-personnalité" pour Gabriel Timbal.  Mais d’après Valérie Varnerot, "l’hypothèse de la personnalité résiduelle du mort est le symétrique, au crépuscule de la vie, de la personnalité potentielle de l’embryon", ces deux notions étant incertaines dans leurs effets juridiques. Et si le cadavre n’est plus une personne, est-il pour autant une chose ? Pour Xavier Labbée, le cadavre est un objet soumis au droit des biens car exclu du droit des personnes. Le TGI de Lille a d’ailleurs, dans une décision du 5 décembre 1996, précisé que la dépouille était un objet de "copropriété familiale, inviolable et sacrée" (TGI de Lille, 5 décembre 1996, D.1997, Jurisp., p. 376). Le cadavre est donc bien une chose, mais une chose sacrée. Elle appartient à toute la famille, sans distinction des membres ou priorité particulière. Pour l’auteur, le statut du corps mort s’apparenterait donc au statut des souvenirs de famille, qui sont des objets ayant une valeur morale et non pécuniaire (tableaux de famille, diplômes, médailles, armes). Pourtant, comme l’explique Valérie Varnerot, admettre la sacralité du cadavre, c’est postuler la réification du corps du défunt. Si les restes humains sont des choses mobilières, leur caractère sacré les rend irréductibles à une catégorie préexistante. Sacrée, la dépouille mortelle est soustraite du commerce juridique, elle est donc indisponible. Selon l’auteur, la sacralité de la dépouille fournit un fondement ambivalent à l’indisponibilité du cadavre. Sacré vient du mot latin sacer qui désigne à la fois ce qui doit être vénéré et ce qui suscite l’horreur. Le cadavre est alors objet de dévotion familiale et objet de répulsion collective. Or le régime des choses hors du commerce s’en rapproche, il y a les choses hors du commerce par nature, dont les choses dangereuses, et les choses hors du commerce par destination, dont les choses d’affection familiale. Ainsi, le cadavre est à la fois une chose dangereuse et une chose d’affection familiale, il est donc mis hors du commerce juridique. C’est pourquoi la législation funéraire, au nom de la nécessaire protection de l’ordre public, impose l’inhumation ou la crémation dans un délai de six jours au plus après le décès. De plus, le juge protège la dévotion des familles en érigeant en liberté fondamentale le culte des morts (LABBEE X., "Le culte des morts est une liberté publique", D.1999, Jurisp., p. 422). Mais comme le remarque Valérie Varnerot, le temps est un paramètre important dans l’indisponibilité de la dépouille mortelle. En effet, le juge a qualifié de trésor au sens de l’article 716 du Code civil, des restes humains anciens, en estimant qu’ils étaient des biens patrimoniaux évaluables pécuniairement et pleinement accessibles aux échanges. Le régime des restes mortels obéit à un "processus d’érosion de la mémoire collective et de désaffection familiale d’une chose qui devient, par la seule prescription du souvenir et des affects collectifs, pleinement accessible aux échanges vénaux". Pour preuve, Xavier Labbée énumère les restes mortels que la Gazette de l’Hôtel Drouot propose à la vente : momies Incas, tête d’un homme guillotiné, corps d’enfants momifiés… (LABBEE X., "La valeur des choses sacrées ou le prix des restes mortelles", D. 2005, n° 14, Jurisp., p. 930). Mais avant la mort, la personne peut-elle disposer de sa dépouille mortelle par anticipation ? La liberté des funérailles semble offrir cette possibilité.

A la fin du XIXème siècle, la législation funéraire connaissait une profonde mutation. À l’initiative de Jules Ferry, les lois des 14 novembre 1881 et 5 avril 1884 abolissent le caractère confessionnel du cimetière. Les lois scolaires, comme les lois religieuses, s’inscrivent dans un large mouvement anticlérical, la laïcité de l’État sera consacrée par la loi du 9 décembre 1905. Dans la France du début de la IIIème République, face à un combat philosophique et religieux très prégnant, l’enterrement civil était, pour les républicains et les libres-penseurs un moyen d’affirmer et d’afficher leur hostilité envers l’Église. "Les rituels laïcs étaient des rituels militants, empreints d’une forte combativité, mal acceptés de l’opinion publique qui ne voyait dans les enterrements civils que des enterrements de chiens" (BELHASSEN P., La crémation : Le cadavre et la loi, LGDJ, Paris, 1997). La crémation fut alors pour certains la manifestation de cette liberté de pensée. Ce mode de sépulture fit d’ailleurs des émules partout en Europe, considéré comme la réponse à une nécessité de salubrité publique. En France, la Société pour la propagation de la crémation voit le jour le 4 novembre 1880. Un an après sa fondation, elle comptait 420 membres, dont Léon Gambetta, Jean-Casimir Perier, et Alfred Nobel. Tandis que le Pape interdit cette nouvelle pratique en 1886, en France les démarches en faveur d’une loi commencent dès le 24 mai 1880, avec le dépôt de la proposition de loi Chevandier sur les enterrements civils. La loi, promulguée le 15 novembre 1887, pris le titre de loi sur la liberté des funérailles, les parlementaires considérant qu’il ne fallait pas donner à la loi un caractère de représailles vis-à-vis des agissements de certaines municipalités anticléricales qui avaient empêché des familles d’inhumer religieusement leurs défunts. "Ce que nous voulons édicter, c’est une loi de liberté, une loi de tolérance, conforme aux grands principes sur lesquels est fondée la société moderne : L’égalité devant la loi, la liberté de conscience » (DP.1887, Lois, Décrets et Actes législatifs, IV, p. 101). La loi des 15 et 18 novembre 1887 consacre la liberté pour chacun de décider des conditions de ses funérailles et notamment de choisir leur caractère civil ou religieux. Plus de cent ans se sont écoulés et cette loi est toujours en vigueur. Son statut reste cependant obscur. Philippe Malaurie en fait une liberté publique. Pour François Luchaire, le principe de la liberté des funérailles a valeur constitutionnelle. Pour Bernard Beignier et pour Bruno Genevois, c’est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Mais le juge n’est jamais venu consacrer de telles qualifications, le Tribunal administratif de Nantes, dans une décision du 5 septembre 2002, ayant même précisé que le choix du mode sépulture ne relevait d’aucun principe à valeur constitutionnel (TA de Nantes, 3e ch., 5 septembre 2002).
 
Objet scientifique étudié sous tous ses aspects, la mort reste pourtant cette inconnue. Cependant, l’étendue des savoirs qui portent sur la mort permet d’aider les familles et les personnels dans leur accompagnement, de donner du sens, de partager un moment crucial de la vie. Comme l’a dit Louis-Vincent Thomas "Oui, parlons-en de la mort pendant qu’il est encore temps. Avant qu’elle me fasse taire".
 
Marion Perchey
 
 
(1) Xavier Labbée rapporte les propos du Dr Huet qui au cours d’une séance du conseil municipal de Paris en juillet 1948 avait révélé qu’en dépit des précautions soixante à quatre vingt personnes étaient enterrées vivantes chaque année dans le département de la Seine et pour l’ensemble du pays, la proportion était d’un mort sur cinq cent, cit. in LABBEE Xavier, Condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, Thèse de Droit, Presses Universitaires de Lille, 1990, p. 25.

(2) Consistant à inciser une artère ou à injecter de la fluorescéine qui donne aux yeux une couleur verdâtre en cas de maintien d’une circulation sanguine non décelable par les moyens habituels.

(3) Abréviation usuelle d’une expression latine, is de cujus successione agitur (celui de la succession duquel il s’agit), qui sert à désigner la personne décédée dont la succession est ouverte.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations