Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de septembre et octobre 2024.
Le tribunal administratif de Limoges n’avait pas attendu le Tribunal des conflits
Il juge que la création et le fonctionnement d’un crématorium, assurés par une commune ou un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) relèvent d’une mission de service public de nature industrielle et commerciale.
On se souvient que c’est également la conclusion à laquelle parviendra quelques mois plus tard, le Tribunal des conflits retenant que la gestion d’un crématorium, par la régie des pompes funèbres d’une commune, présente le caractère d’un service public industriel et commercial (T. confl., 8 juill. 2024, n° C4314, Cne Toulouse : Lebon ; JCP A 2024, act. 405).
Le Tribunal des conflits a pour mission de déterminer si un litige relève de la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire, ce qui l’amène souvent à devoir qualifier l’existence et les caractéristiques d’une activité de service public.
Le tribunal de Limoges utilise les mêmes arguments que ceux que le Tribunal des conflits retiendra :
• Il rappelle que la création et la gestion d’un crématorium constituent un monopole des communes et des EPCI (CGCT, art. L. 2223-40).
• Il en déduit que les initiatives de la commune en ce domaine se situent hors du champ d’application de la liberté du commerce et de l’industrie et du droit de la concurrence.
L’intérêt supplémentaire de la décision du tribunal administratif réside dans son approche de la question de l’intérêt public local. Pour apprécier la légalité de la délibération du conseil municipal approuvant la création d’un crématorium et le principe du recours à une délégation de service public pour le gérer, dont l’annulation était poursuivie (par la voie de l’abrogation), un requérant peut utilement invoquer la présence d’autres crématoriums à proximité.
Il ne s’agit pas alors strictement de concurrence, mais de l’intérêt public local. Ici, l’argument est écarté compte tenu de l’augmentation constante de la pratique des funérailles par crémation et de la commodité pour le déplacement des habitants souhaitant assister aux cérémonies funéraires, malgré deux autres crématoriums se situant respectivement à 32 km et 58 km du projet, et un troisième en cours de réalisation.
On comprend notamment que le requérant n’a pas pu démontrer que l’existence des autres crématoriums était suffisante pour prendre en charge les crémations actuelles et futures.
À retenir
La création et le fonctionnement d’un crématorium, assurés par une commune ou un EPCI relèvent bien d’une mission de service public de nature industrielle et commerciale.
|
Me Philippe Nugue
Source : Tribunal administratif de Limoges 5 mars 2024, 2200007, Crématorium Arédien, C +
Résonance n° 209 - Novembre 2024
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :