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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de septembre et octobre 2024.
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Quand une concession familiale est muée en concession collective…

Le régime juridique des concessions funéraires recèle quelques subtilités jurisprudentielles qu’il est parfois nécessaire de rappeler aux familles endeuillées, même si les circonstances ne sont pas toujours évidentes. La distinction entre les concessions individuelles, les concessions collectives et les concessions familiales en est une.

En l’espèce, la veille de la Toussaint 1944, un homme a acquis une concession perpétuelle, sans que l’acte ne détaille l’identité des personnes qu’elle était destinée à recevoir en qualité de dernière demeure : cette concession relevait donc du régime juridique des concessions familiales.

Cependant, en 1979, le concessionnaire, toujours vivant à l’époque manifestement, a sollicité la modification de l’acte de concession pour préciser qu’outre sa propre dépouille, celles de son épouse et de 2 autres personnes, nommément identifiées, devaient y être inhumées.

Par un courrier du 26 juillet 2021, la fille de M K est décédée. La belle-famille de celle-ci a sollicité du maire de la commune l’inhumation, au sein de la concession, de son urne. Par une décision en date du 2 août 2021, le maire de la commune a refusé de faire droit à leur demande : c’est la décision qui a été déférée devant le tribunal administratif de Rouen.

Logiquement, ce dernier rejette la demande : il juge que la modification opérée par le concessionnaire, en 1979, a bien eu pour effet de muer (ou "nover", en droit), la concession familiale originaire en concession collective, dès lors que ce dernier a limitativement désigné les personnes susceptibles d’y être accueillies.

Le fait que le concessionnaire d’origine soit décédé avant n’a, d’après le tribunal, aucune conséquence : la règle du primo mourant est inapplicable en matière de concessions collectives. Le fait que l’intégralité des ayants droit du concessionnaire d’origine ait donné son accord à l’inhumation de l’urne est également sans conséquence, pour les mêmes raisons.

Bien amèrement pour les requérants, cette décision rappelle qu’en matière de concessions funéraires, seul le concessionnaire (d’origine) a qualité pour en modifier les conditions (cf. CAA Nantes, 22 septembre 2017, req. n°16NT02229), voire la rétrocéder à la commune (cf. notamment Cass. ch. req. 16 juillet 1928). Les droits des "ayants droit" sont ainsi particulièrement limités, le maire, en vertu de son pouvoir de police des funérailles (art. L. 2213-8 et R. 2213-31 du CGCT) et le juge, s’il est saisi, se faisant successivement les gardiens scrupuleux de la volonté du défunt.

Le maire a d’ailleurs tout intérêt à observer un contrôle scrupuleux : s’il autorise l’inhumation d’un défunt qui ne dispose d’aucun droit à être inhumé, il est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la commune (cf. CE, 30 avril 2014, req. n° 366081).

À retenir

Le concessionnaire peut (même sans le savoir) librement modifier le régime juridique applicable à la concession qu’il a acquise, pour nover une concession familiale en concession collective, par exemple. Ses ayants droit sont en revanche tenus par la décision du concessionnaire et ne peuvent, même à l’unanimité, modifier le régime de la concession.
Me Anthony Alaimo

Source : Tribunal administratif de Rouen, 3e chambre, 26 septembre 2024, n° 2201718

Résonance n° 209 - Novembre 2024

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