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Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mars 2025.
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Deux chambres funéraires et leur local accessoire de vente d’articles funéraires sont des "équipements collectifs d’intérêt général" au sens du droit de l’urbanisme

Résumé : à l’occasion d’un recours dirigé contre un permis de construire pour l’aménagement d’un hangar existant en 2 chambres funéraires et un espace de vente d’articles funéraires, la cour administrative d’appel de Nantes apporte des précisions très utiles sur l’appréciation de la compatibilité de l’équipement funéraire avec le Code de l’urbanisme et le PLU local.

Une commune a délivré à une entreprise un Permis de Construire (PC) pour l’aménagement d’un hangar existant en 2 chambres funéraires et un espace de vente d’articles funéraires. Un requérant conteste que l’équipement, et surtout l’activité pratiquée, soient compatibles avec les destinations permises par le droit de l’urbanisme.

La cour analyse en détail les articles R. 151-27 et  R. 151-28 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au moment de la délivrance du PC, qui définissent les destinations et les sous-destinations des constructions et précisent également que ce régime bénéficie aux constructions dites accessoires aux constructions principales.

La cour examine également l’art. UI 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicable au terrain d’assiette du projet litigieux, qui, en résumé, interdit : les "nouvelles implantations commerciales", mais permet "les activités industrielles, artisanales, tertiaires ou de services, de restauration et équipements collectifs d’intérêt général". 

Elle relève sur ce point que le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit les équipements collectifs d’intérêt général comme étant "des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions à caractère d’intérêt général, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et de services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers".

Elle en conclut que :
• Le PC délivré pour restructurer un hangar existant à usage d’entrepôts et de bureaux, en vue de créer deux chambres funéraires et un espace de vente d’articles funéraires, une aire de stockage de véhicules, un laboratoire et des sanitaires emporte bien changement de destination.
• La construction projetée dont la vocation est d’abriter l’activité de l’entreprise de pompes funèbres entre bien dans la destination des équipements collectifs d’intérêt général, autorisés par l’article UI 1 précité du règlement du plan local d’urbanisme.
• Que, si la construction comprend un espace de vente d’articles funéraires, la surface de cet espace est de 75 m² pour une surface totale de 266 m² et l’activité commerciale qui s’y tient est étroitement liée à celle des pompes funèbres dans la mesure où cet espace permet de recevoir les proches des défunts aux fins d’organiser les obsèques, et que, dans ces conditions, l’espace de vente d’articles funéraires constitue un local accessoire au local principal au sens des dispositions de l’art. R. 151-29 du Code de l’urbanisme et a la même destination que ce dernier.
• Le PC respecte donc le Code de l'urbanisme et le PLU.

Parmi d’autres arguments, le requérant invoquait une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique en soutenant également que le projet violait l’art. R. 111-2 du Code de l’urbanisme qui dispose que : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations".

La cour précise que la commune qui délivre le permis, comme le juge, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’art. R. 111-2 du Code de l’urbanisme, doit tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Elle souligne que les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.

Au cas particulier, la cour juge que la capacité d’accueil simultanée du bâtiment (53 personnes) reste un nombre maximal théorique et que, compte tenu de l’activité de l’entreprise bénéficiaire du permis de construire et du nombre restreint de chambres funéraires créées, l’affluence restera limitée, et que le nombre de places de stationnement, suffisant au regard des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme, est de nature à permettre à tous les visiteurs de stationner sur le terrain d’assiette du projet et en dehors des voies publiques.

Dans ces conditions, la cour ne retient :
• Ni l’existence d’un risque pour la sécurité publique lié au stationnement des véhicules des visiteurs sur le domaine public.
• Ni le risque de nuisances liées à l’augmentation de la circulation et aux visites nocturnes des chambres funéraires, arguments qui relèvent de la commodité du voisinage et des conditions d’utilisation du bâtiment litigieux et n’établissent pas davantage le risque pour la sécurité publique allégué.

Enfin, comme très souvent invoqué par les opposants à la création d’équipement funéraire, le requérant invoquait une violation de l’art. D. 2223-80 du CGCT qui impose que "[…] L’accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s’effectue par la partie technique à l’abri des regards […]".

Mais la cour, à juste titre selon nous, écarte l’argument eu égard au principe d’indépendance des législations, c’est-à-dire que le respect de cette règle s’apprécie pour la délivrance de l’autorisation d’exploiter par le préfet, mais pas pour la délivrance du PC par la commune.

À retenir
Un permis de construire pour la réalisation de chambres funéraires est compatible avec la destination prévue par le PLU permettant "les équipements collectifs d’intérêt général" en ce compris le local accessoire de vente d’articles funéraires.

 
Me Philippe Nugue
 
Source : CAA de Nantes, 5e chambre, 17 décembre 2024, 22NT03568, Inédit au recueil Lebon

Résonance n° 213 - Mars 2025

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