Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mars 2025.

Réunion ou réduction de corps : à défaut d’accord unanime des ayants droit des défunts, seule la volonté connue de ces derniers permet au juge de décider de leur accomplissement
L’encadrement juridique de la réduction ou de la réunion de corps est, comme le praticien le sait, essentiellement jurisprudentiel et donne dès lors lieu à un contentieux nourri. En l’espèce, une personne a exprimé auprès de ses 2 frères le souhait d’être inhumée dans le caveau où reposent leurs parents et grands-parents.
Le caveau ne comportant plus de places disponibles, cette personne a proposé à ses frères de réunir les corps de leurs grands-parents. Le premier des frères a accepté, mais pas le second. La personne a donc saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’être autorisée à accomplir l’acte de réunion de corps de ses grands-parents.
À ce stade, il convient de rappeler que les juridictions judiciaires assimilent la réduction ou la réunion des corps à l’exhumation (Cass. 1er civ. 16 juin 2011, n° 10-13580), laquelle doit, par application de l’art. R. 2213-40 du CGCT, être autorisée par le maire de la commune du lieu d’exhumation, sur demande du plus proche parent du défunt.
Il convient également de rappeler que la notion de "plus proche parent du défunt" doit être analysée au travers du prisme de l’Instruction Générale Relative à l’État Civil (IGREC) du 11 mai 1999 qui prévoit que "sous réserve de l’appréciation de tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs" (Rep. Min. n° 13109, JO AN 19 mars 2024, p. 2215).
Mais revenons-en à la décision qui nous occupe : aux termes d’un jugement particulièrement pédagogique, le tribunal judiciaire de Toulouse rappelle qu’à défaut d’accord unanime des plus proches parents des défunts, il appartient au juge de statuer.
Pour débouter le demandeur de ses prétentions, le tribunal considère qu’il ne doit s’attacher qu’à la volonté exprimée par les défunts : "Il découle alors du principe, selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, que l’exhumation d’un corps ne peut être effectuée que pour des motifs graves et sérieux, tels le caractère provisoire de la sépulture ou le respect de la volonté, exprimée ou présumée, du défunt".
Or, à l’appui de son assignation, le demandeur n’a fait état que d’attestations démontrant qu’il s’était occupé avec dévotion de ses 2 parents jusqu’à leur dernier souffle, et non de témoignages démontrant que ses grands-parents avaient la volonté de voir le corps de leur petit-fils rejoindre les leurs outre-tombe.
Reste que la décision est particulièrement sévère pour le demandeur qui, sans femme ni enfants, justifiait tout de même d’une certaine logique à ce que son corps soit destiné à rejoindre celui de ses aïeux.
À retenir
Pour autoriser une réduction de corps, le tribunal judiciaire de Toulouse a jugé qu’il ne devait s’attacher qu’à la volonté exprimée par les défunts.
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Me Anthony Alaimo
Source : Tribunal judiciaire de Toulouse, pôle civil collégial, 12 décembre 2024, n° 23/01993
Résonance n° 213 - Mars 2025
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