Évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales de mars 2025.

Présomption de non-opposition à la crémation des personnes indigentes : le Gouvernement va – prudemment - préparer sa copie ?
Question de Mme Noël Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 24/10/2024 - page 4 154.
Réponse du ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation publiée dans le JO Sénat du 06/02/2025 - page 432.
Pour mémoire, le CGCT dispose que "le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance" (art. L. 2213-7), que le service des pompes funèbres "est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes (art. L. 2223-27), et enfin que ce service comprend, entre autres, "l’organisation des obsèques" (art. L. 2223-19).
La commune doit donc procéder directement à l’organisation des obsèques de ces personnes ou, lorsqu’elle n’assure pas elle-même ce service, prendre en charge les frais en résultant lorsqu’elle fait appel à un opérateur funéraire dûment habilité.
On se souvient que, par la promulgation de la loi nº 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, le législateur a souhaité confirmer la possibilité pour les communes de recourir, dans ces cas, à la crémation du corps. L’art. L. 2223-27 du CGCT prévoit depuis cette date que : "Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté".
Mais on se souvient également que, par ailleurs, l’art. L. 2223-4 du CGCT qui disposait que "le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt" a été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024.
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, entendu post-mortem, les mots "en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt". L’abrogation de ces dispositions a été différée au 31 décembre 2025 et, d’ici cette échéance, il appartient aux communes de s’assurer, par tout moyen, auprès des proches des défunts inhumés en terrain commun, de la volonté de ceux-ci concernant la crémation.
Interrogé par la parlementaire sur la possibilité de faire évoluer la législation et de faire procéder à la crémation des corps des personnes dépourvues de ressources suffisantes, même si elles n’ont pas exprimé leur volonté de leur vivant, en se basant sur la volonté présumée, le Gouvernement, prudent, indique être "en cours de réflexion sur les modifications à apporter au 1er janvier 2026 aux dispositions de l’art. L. 2223-4 du CGCT, dans la continuité de la jurisprudence constitutionnelle précitée".
Sans préciser si la rédaction annoncée au 1er janvier 2026 concernera, outre la crémation des restes mortels exhumés, la crémation des corps des personnes dépourvues de ressources suffisantes…
À suivre…
À retenir
Le Gouvernement réfléchit à une réglementation qui permettrait de recourir à la crémation des restes mortels exhumés, qui pourrait être également être envisagée pour la crémation des indigents.
|
Me Philippe Nugue
Résonance n° 213 - Mars 2025
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :