Précisions apportées quant à l'article publié dans Résonance n° 73 d'août et septembre 2011.
Question :
Je vous interroge sur une information donnée dans l’un de vos articles qui me paraît erronée. Dans l’édition d’août/sept 2011, page 46 dans l’article concernant la délivrance d’acte de notoriété, il est indiqué : "Deux autorités peuvent délivrer ou dresser un tel acte :
1 - le juge d’instance,
2 - le notaire".
Or, il me semble que depuis 2007 les tribunaux ne délivrent plus cet acte, seuls les notaires sont amenés à l’établir.
Pouvez-vous me confirmer cette information ?
Réponse
Sur la compétence des tribunaux d'instance :
L’article 317 du Code civil a été modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, en son article 13 qui dispose :
"Chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire.
L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si le juge l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui atteste une ré suffisante de faits au sens de l’art. 311-1.
La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Ni l’acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours".
Certes la loi n° 2007-1787 du 20 déc. 2007, dite loi sur la simplification du droit, en son art. 9, prescrivait une nouvelle rédaction de l’art. 730-1 du Code civil :
"La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès".
Il résulte donc de la combinaison de ces deux articles, étant observé que la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 est postérieure à celle du 20 déc. 2007, qu’il existe toujours une compétence attribuée aux tribunaux d’instance pour dresser un acte de notoriété afin d’établir la filiation d’un enfant en ligne directe, au premier degré successoral.
Dans ce contexte, notre article publié dans d’août et septembre 2011, n’était pas erroné, car il s’appuyait lors de l’évocation de la compétence des tribunaux d’instance sur le seul art. 317 du Code civil, postérieur à la loi de déc. 2007, qui n’a pas été abrogé par celle-ci.
En outre, il convient de se référer à la rédaction de l’art. 730-1 du Code civil, qui énonce :
"Que la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit", le terme pouvoir ménageant une autre possibilité qu’est celle ouverte par l’art. 317 du Code civil.
J’ai exercé durant plusieurs années les fonctions de responsable des services funéraires et cimetières de la ville de Marseille, et il va de soi que cette expérience m’autorise à conseiller le recours au notaire, dès lors que l’acte qu’il dressera sera éminemment plus complet que celui délivré par un tribunal d’instance, car il relatera l’entière dévolution successorale d’une concession funéraire, avis largement exprimé dans mon article.
Je vous interroge sur une information donnée dans l’un de vos articles qui me paraît erronée. Dans l’édition d’août/sept 2011, page 46 dans l’article concernant la délivrance d’acte de notoriété, il est indiqué : "Deux autorités peuvent délivrer ou dresser un tel acte :
1 - le juge d’instance,
2 - le notaire".
Or, il me semble que depuis 2007 les tribunaux ne délivrent plus cet acte, seuls les notaires sont amenés à l’établir.
Pouvez-vous me confirmer cette information ?
Réponse
Sur la compétence des tribunaux d'instance :
L’article 317 du Code civil a été modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, en son article 13 qui dispose :
"Chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire.
L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et, si le juge l’estime nécessaire, de tout autre document produit qui atteste une ré suffisante de faits au sens de l’art. 311-1.
La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
Ni l’acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours".
Certes la loi n° 2007-1787 du 20 déc. 2007, dite loi sur la simplification du droit, en son art. 9, prescrivait une nouvelle rédaction de l’art. 730-1 du Code civil :
"La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès".
Il résulte donc de la combinaison de ces deux articles, étant observé que la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 est postérieure à celle du 20 déc. 2007, qu’il existe toujours une compétence attribuée aux tribunaux d’instance pour dresser un acte de notoriété afin d’établir la filiation d’un enfant en ligne directe, au premier degré successoral.
Dans ce contexte, notre article publié dans d’août et septembre 2011, n’était pas erroné, car il s’appuyait lors de l’évocation de la compétence des tribunaux d’instance sur le seul art. 317 du Code civil, postérieur à la loi de déc. 2007, qui n’a pas été abrogé par celle-ci.
En outre, il convient de se référer à la rédaction de l’art. 730-1 du Code civil, qui énonce :
"Que la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit", le terme pouvoir ménageant une autre possibilité qu’est celle ouverte par l’art. 317 du Code civil.
J’ai exercé durant plusieurs années les fonctions de responsable des services funéraires et cimetières de la ville de Marseille, et il va de soi que cette expérience m’autorise à conseiller le recours au notaire, dès lors que l’acte qu’il dressera sera éminemment plus complet que celui délivré par un tribunal d’instance, car il relatera l’entière dévolution successorale d’une concession funéraire, avis largement exprimé dans mon article.
Jean-Pierre Tricon,
avocat au barreau de Marseille.
avocat au barreau de Marseille.
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