La notion de permis d’inhumer est diversement utilisée dans les rapports entre les autorités publiques (commune et donc le maire ou ses adjoints, détenteurs en matière d’état civil des pouvoirs régaliens qui appartiennent à l’État et qui leur ont été transférés depuis plus de deux siècles, en leur octroyant la qualité d’officiers d’état civil et, de ce fait, placés sous le contrôle du procureur de la République).

 

Tricon JP 2019L’art. L. 2122-31 du CGCT, créé par la loi n° 96-1996 du 21 février 1996, JORF du 24/02/1996, dispose :

"Le maire et ses adjoints sont officiers de l’état civil. Dans le cadre de cette mission, le maire agit au nom de l’État sous l’autorité du procureur de la République (art. 34-1 du Code civil). En l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, le maire peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, des fonctions d’officier d’état civil à des membres du conseil municipal.
Les actions mettant en cause le service public de l’état civil doivent être portées devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Une faute commise dans l’exercice des fonctions d’état civil engage, soit la responsabilité de l’État en cas de faute de service, soit la responsabilité de l’officier d’état civil, en cas de faute personnelle. En tout état de cause, toute délégation à un conseiller municipal ou à un fonctionnaire municipal (pour certains actes énumérés à l’art. R. 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT) s’effectue sous la surveillance et la responsabilité du maire. La délégation n’exonère donc pas le maire de sa responsabilité."

Et l’art. 34-1 du Code civil d’énoncer :

"Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République" (voir en ce sens les paragraphes 19 à 33 de l’Instruction générale relative à l’état civil).

- L’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil 

L’art. R. 2213-17 du CGCT prescrit : "La fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès ou, en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7, par l’officier d’état civil du lieu de dépôt du corps. L’autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal."
Il s’ensuit que, lorsqu’un décès est déclaré auprès des services de l’état civil de la commune du lieu de décès, le maire ou ses adjoints sont matériellement compétents pour dresser l’acte de décès (articles 78, 79, 80 et suivants du Code civil), et pour délivrer l’autorisation de fermeture du cercueil qui a pour finalité de permettre à la famille ou, plus généralement, à l’opérateur funéraire habilité (entreprises de pompes funèbres, associations ou régies municipales ou intercommunales de pompes funèbres) d’entreprendre l’organisation des obsèques du défunt, pour autant qu’aucun obstacle médico-légal ne serait mentionné sur le certificat de décès dressé par le médecin chargé de le constater : décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès, JORF n° 0096 du 23 avril 2017, texte n° 25, NOR : AFSP1705016D.

- La mise en bière et la fermeture du cercueil

Selon l’art. R. 2213-15, il en résulte que : "Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée doit être obligatoirement mis en bière", l’inhumation ou la crémation sans cercueil étant strictement prohibées. Le cercueil utilisé ne peut recevoir qu’un seul corps. Toutefois, il est possible de mettre en bière dans le même cercueil les corps de plusieurs enfants mort-nés de la même mère, ou d’un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée (art. R. 2213-16). Le corps doit être placé directement dans le cercueil. Une housse biodégradable peut envelopper le corps (art. R. 2213-15).

1) Il sera, ici, réitéré que, selon le droit commun, aux termes de l’art. R. 2213-17,
la fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès ou, en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7 (transport de corps avant mise en bière dans une autre commune que celle du décès), par l’officier d’état civil du lieu de dépôt du corps, après que le décès a été préalablement attesté par un certificat délivré par un médecin (certificat de décès, conforme au modèle instauré par le décret du 21 avril 2017, supra).

Très important

Le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 a abrogé le décret n° 41-5050 en date du 31 décembre 1941, et donc supprimé le permis général d’inhumer que l’officier d’état civil délivrait lorsque les formalités de déclaration du décès en mairie, service de l’état civil, avaient été accomplies, et l’a remplacé par l’autorisation de fermeture du cercueil, toujours en vigueur à ce jour. En conséquence, le permis d’inhumer en matière civile (Code civil) et funéraire (CGCT) n’existe plus, et toute référence audit permis d’inhumer, dès lors que le décès ne soulève aucun problème médico-légal, n’a plus lieu d’être.
Cependant, ainsi qu’énoncé précédemment, aux termes de l’art. R. 2213-17
du CGCT, la fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès ou, en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7 (transport de corps avant mise en bière), par l’officier d’état civil du lieu de dépôt du corps, après que le décès ait été préalablement attesté par un certificat délivré par un médecin.
Or, les formalités afférentes à l’état civil sont désormais, dans la plupart des communes de plus 2 000 habitants, automatisées grâce à des logiciels spécifiques conçus et mis en œuvre par des fournisseurs spécialisés (cf. Berger-Levrault, éditeur en particulier, mais qui n’est pas le seul à proposer ce type d’informatisation).
Cette clause a complexifié l’utilisation de cette automatisation, dans la mesure où les mairies qui sont équipées de ces programmes, lorsqu’elles reçoivent la déclaration de décès, éditent, parallèlement, l’acte de décès, ainsi que l’autorisation de fermeture du cercueil, si bien qu’il n’est pas rare que des familles, via leur opérateur funéraire, disposent de deux autorisations de fermeture du cercueil, lorsque l’hypothèse du transport de corps avant mise en bière dans une autre commune que celle où le décès est survenu, est remplie. Cette situation ne prête pas à conséquences, dans la mesure où l’abondance en ce domaine ne nuit pas à la régularité de la mise en bière, ainsi qu’à la fermeture du cercueil.

Cas de l’existence d’un problème médico-légal 

Lorsque le décès soulève une question d’ordre médico-légal, l’officier d’état civil sursoit à l’autorisation de fermeture du cercueil. Il ne délivre pas l’autorisation de fermeture du cercueil et avise aussitôt le procureur de la République (art. 74 du Code de procédure pénale). Ainsi, l’art. 81 du Code civil, créé par la loi du 11 mars 1803, promulguée le 21 mars 1803, prescrit :
"Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée."
Le corps est alors mis à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’elle donne elle-même l’autorisation d’inhumer, sous la forme généralement d’un procès-verbal aux fins d’inhumation, établi généralement par un officier de police judiciaire agissant sous le contrôle et en fonction des instructions du procureur de la République.
Il en est, par exemple, ainsi en cas de suicide ou d’indices de mort violente ou lorsque la cause du décès est inconnue ou suspecte aux yeux du médecin (à propos des autopsies judiciaires, les articles 230-28 et suivants du Code de procédure pénale sont applicables).

- Très important 

Le procès-verbal aux fins d’inhumation se substitue au certificat de décès, et permet de mettre en œuvre l’organisation des obsèques et d’établir l’acte de décès, ainsi que la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil par l’officier d’état civil. Le délai légal pour effectuer l’inhumation (nous traiterons, infra, le cas de la crémation) est alors de six jours francs à compter de la délivrance du procès-verbal aux fins d’inhumation par l’officier d’état civil, étant entendu que le dimanche et un jour férié ne sont pas compris dans ce délai.
Normalement, ce procès-verbal est suffisant pour organiser les obsèques de la personne décédée. Mais, le Code de procédure pénale a introduit dans cet arsenal juridique des dispositions spécifiques en faveur du procureur de la République, énoncées dans l’art. 230-29, créé par loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, art. 147, qui dispose :
"Lorsqu’une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer. Le praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d’avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour des raisons de santé publique. L’accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible. 
À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours."

Faisant valoir mon expérience en ce domaine, en tant que directeur général des opérations funéraires de la Ville de Marseille, chargé de la gestion de la chambre funéraire du cimetière Saint-Pierre, puis de celle du Pharo, dans lesquelles jusqu’en 1997 les autopsies médico-légales étaient effectuées, j’avoue que ce n’est que très rarement que ces pouvoirs conférés à l’autorité judiciaire compétente pour délivrer dans les meilleurs délais l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer ont été utilisés.

En effet, le cas général consiste pour l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il s’agit exclusivement du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête préliminaire, de donner des instructions aux officiers de police judiciaire de délivrer, dès que le médecin légiste commis à cet effet pour réaliser, soit un examen approfondi du corps soit, en cas de nécessité, une l’autopsie judiciaire, aura remis son rapport, de délivrer le procès-verbal aux fins d’inhumation, conformément aux dispositions de l’art. 81 du Code civil.
Plus complexes sont les pouvoirs attribués aux juges d’Instruction, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, lesquels ont généralement tendance à conserver le corps au titre de scellés de justice jusqu’au complet achèvement de leur enquête, sanctionné par la communication du dossier d’instruction au procureur de la République, selon les dispositions de l’art. 175 du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ainsi rédigé :

"I. - Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise, en même temps, les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L’avis est notifié soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
II. - Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, aux parties.

III. - Dans un délai de quinze jours à compter, soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l’information, soit de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’art. 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.

IV. - Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits dans les conditions prévues au III, les parties disposent, selon les cas mentionnés au II, d’un même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au I pour :

1°) Adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;
2°) Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l’art. 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l’art. 156 et du troisième alinéa de l’art. 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. À l’expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
V. - Si les parties ont adressé des observations en application du 1o du IV, le procureur de la République dispose d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.
VI. - Si les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.

VII. - À l’issue, selon les cas, du délai d’un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d’un mois prévu aux V et VI, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans ces délais."

En fait et en droit, lorsque l’ordonnance de règlement est rendue, le corps peut être alors restitué à la famille, sauf si, en cours d’instruction, le juge considère que sa conservation dans les locaux, soit d’un Institut Médico-Légal (IML), ou d’une unité médico-légale (UML, comme à Marseille, située dans les locaux de l’hôpital de la Timone, voire de toute autre structure funéraire, dont une chambre funéraire dont le gestionnaire est régulièrement habilité), ne paraît pus nécessaire à la manifestation de la vérité, sachant qu’en cas d’une inhumation, l’exhumation judiciaire demeure toujours possible afin de réaliser une contre-expertise.
Généralement, dans cette configuration, ou en fin d’instruction, le juge rend une décision de restitution du corps à la famille, et la transmet au procureur de la République qui délivre le permis d’inhumer. Il s’agit là des seuls cas où le permis d’inhumer survit aux réformes du décret du 18 mai 1976, et s’inscrit dans une stratégie juridique dérogatoire au régime de droit commun, institué par l’art. 81 du Code civil.
Mais, en cas de crémation du corps après l’achèvement des expertises médico-légales, il est important de souligner que, dans une telle situation, une fois le corps "crématisé", aucune contre-expertise ne peut être entreprise. C’est pourquoi le CGCT a institué un article spécifique, qui implique en son art. R. 2213-34, alinéa 4e : "Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille." (1)

(1) En fait, cette mention "aux frais de la famille" est contestable, dès lors que la loi impose que les débours afférents à une autopsie judiciaire sont à la charge de l’État (budget du ministère de la Justice), tel que cela ressort de l’article publié dans Résonance, sous ma signature, le 15 mai 2012, dans lequel j’écrivais :

- L’art. 8 de la loi n° 2011-525, en date du 17 mai 2011, a confirmé les modalités de financement des frais et honoraires judiciaires, résultant de ces autopsies, en spécifiant : "Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts." […], puis in fine : "Dans son rapport, la mission interministérielle a réaffirmé, solennellement, que le financement de l’activité de médecine légale par le budget de la justice ne pouvait souffrir de contestation, ce qui s’est traduit dans les faits par des inscriptions dans les lois de finances (LFI) pour 2009 et celle pour 2010, dans le programme "Justice judiciaire", de crédits supplémentaires pour le financement de la médecine légale et la mise en œuvre de la réforme." 

Une mise à jour du CGCT, en ce domaine, est donc impérativement nécessaire

- Une confusion est opérée trop souvent entre le permis d’inhumer (qui n’existe plus en matière civile et qui est très rare en matière pénale) et l’autorisation d’inhumation délivrée par le maire de la commune où elle est pratiquée. En effet, ces deux notions, qui constituent des actes administratifs, sont très souvent confondues dans les textes qui sont publiés sur Internet, ou dans des règlements administratifs, tels ceux des cimetières. L’autorisation d’inhumation relève de la compétence du maire de la commune dans laquelle l’inhumation aura lieu.
En effet, en vertu de l’art. R. 2213-31 du CGCT, modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, il est spécifié : "Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation. Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d’une commune est considéré comme y étant situé même s’il se trouve hors des limites territoriales de cette commune" (comme cela est le cas des deux principaux cimetières de la ville de Paris, celui de Pantin, le plus vaste de France (130 hectares), et celui de Thiais, le second en superficie (plus de 100 hectares), le cimetière Saint-Pierre de Marseille venant en troisième position avec ses 63 hectares).
L’autorisation d’inhumation constitue en droit un acte administratif individuel, relevant de la compétence du maire de la commune "propriétaire" du cimetière. Elle est donc un acte juridique autonome rattaché aux pouvoirs réglementaires de police administrative du maire et, dans tous les cas, exigera, parallèlement, la détention par l’opérateur funéraire de l’autorisation de fermeture du cercueil qui est indispensable, tant pour les inhumations que pour les crémations.

Conclusion 

Il ne peut être donc fait de confusion entre l’autorisation de fermeture du cercueil, qui relève des compétences de l’officier d’état civil, agissant sous le contrôle du procureur de la République, laquelle a remplacé, depuis le décret du 18 mai 1976, le permis général d’inhumer, et, en cas d’inhumation, l’autorisation d’inhumation délivrée par le maire de la commune dans laquelle celle-ci aura lieu, même si le cimetière est situé en tout ou partie en dehors du territoire de la commune, dès lors que la création du cimetière a été initiée par la commune "propriétaire du terrain". Cette autorisation est aussi nécessaire pour l’inhumation d’une urne cinéraire dans une concession funéraire.

Jean-Pierre TRICON
Maître en droit
DESS Gestion des collectivités locales
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire"
Consultant au cabinet d’avocats Pezet & Associés
Formateur

Résonance n° 157 - Février 2020

Instances fédérales nationales et internationales :

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