L’arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, en date du 30 avril 2014, n° de pourvoi 13-1895, remettant en cause la définition doctrinale de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles : valeur et portée
Puisque nous avons traité dans un précédent numéro du renouvellement des concessions funéraires, il nous apparaît utile d’évoquer une procédure analogue dans ses effets, mais différente, du moins théoriquement, dans ses modalités, la conversion.
Concession familiale : la concession ne peut être réattribuée à un membre de la famille sans que la concession ait fait l’objet d’un abandon à l’expiration du délai légal de renouvellement.
Après de longues tergiversations, le juge décida que le cimetière relevait du régime de la domanialité publique (CE 28 juin 1935, Marécar : DP 1936, III, 20, concl. Latournerie, note M. Waline). Dans cet arrêt, le sieur Mougamadousadagnetoulah (Marécar) a usurpé une portion du terrain du cimetière de la commune de Nedouncadoun (Pondichéry, comptoir français des Indes), le juge décide alors que, le cimetière appartenant au domaine public, il ne pouvait faire l’objet d’une prescription acquisitive. Il faudra néanmoins attendre l’arrêt du conseil d’État "Damoiselle Méline" (CE 21 octobre 1955, D 1956.543) pour que la jurisprudence se stabilise définitivement sur ce point (sur toutes ces questions, cf. la magistrale étude de Georges Chaillot ("Le Droit des sépultures en France", 2004 éditions Pro Roc, p. 80 et s.).
Les faits : un sous-traitant est défaillant dans la réalisation de sa prestation.
La délivrance de certificat d’hérédité par le maire est une procédure simplifiée et gratuite permettant aux héritiers créanciers de justifier de leur qualité d’héritier.
La loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 vient d’être publiée au JO du 27 janvier 2016. L’art. 214 comporte des dispositions qui modifient le CGCT et concernent la thanatopraxie.
CAA Lyon 19 mars 2015, no 14LY00931
Dans notre précédent article, nous avions évoqué cette jurisprudence du juge administratif, sans avoir néanmoins le temps d’en développer les faits. Liminairement, nous tenons à signaler qu’en dépit de nos efforts, nous n’avons pu trouver sur “Légifrance“ cet arrêt et nous n’en possédons donc que les extraits reproduits dans la “Semaine juridique Administrations et collectivités territoriales“ (no 48, 30 novembre 2015, 2352 commentaire Jeanne Mesmin d’Estienne), commentaire dont d’ailleurs nous ne partageons ni l’analyse ni les conclusions.
Le 17 décembre 2015 est publiée au Journal officiel une ordonnance (2015-1682) abrogeant l’art. L. 2223-32 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et faisant évoluer les conditions de reconnaissance de nos métiers pour les ressortissants européens via les modifications des articles L. 2223-47 à 50. Surprise par ces dispositions, qui n’ont fait l’objet d’aucune concertation auprès de la Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF), pourtant organisation patronale représentative, qui n’émanent d’aucun des thèmes abordés lors des réunions du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) – signalons au passage qu’aucune n’a eu lieu en 2015 –, la FFPF envoie aussitôt à ses adhérents une newsletter pour les alerter et connaître leur opinion. Ce qui crée une deuxième surprise… puisque la newsletter, pourtant lue à plus de 70 %, ne suscite… aucun étonnement et un silence unanime.
Arrêté du 29 octobre 2015 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur personne décédée, JO du 25 novembre 2015.
Depuis l’intervention de l’art. 52 du projet de loi de santé 2015 porté par la ministre Marisol Touraine, projet examiné le 17 mars 2015 par la commission des Affaires sociales à l’Assemblée nationale, les partisans de la levée de l’interdiction de pratiquer des soins de conservation sur les personnes porteuses d’une infection à VIH ont perçu la possibilité d’une avancée fondamentale dans ce domaine, qui manque, effectivement, de clarté, dès lors que l’ont doit considérer que, depuis le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, art. 6, codifié désormais à l’art. R. 2213-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il est spécifiquement mentionné :
Par un décret du 25 novembre 2015 (n° 2015-1535, JO 27 novembre) et un arrêté du même jour publié dans les mêmes conditions, le gouvernement institue un nouveau régime de prise en charge des obsèques par la puissance publique. Il concernera les frais liés au décès des militaires.
"Seuls les descendants ou successeurs des concessionnaires peuvent prétendre au bénéfice des concessions de leurs aïeux".
Le régime juridique des sanctions susceptibles d’être infligées aux opérateurs funéraires et aux thanatopracteurs.
Lors de la table ronde organisée au dernier salon Funéraire sur le thème "Réglementation, professionnels funéraires et collectivités... une bonne coordination est-elle possible ?" s’est posée la question du droit à sépulture pour les défunts en urnes (terrain public ou "terrain commun" du cimetière).
À lire certains, l’ossuaire pourrait être vidé des ossements qu’il contient et ceux-ci pourraient faire l’objet d’une crémation. Quelles sont les textes permettant de conclure à la possibilité d’une pratique pourtant réprouvée traditionnellement par la doctrine administrative ? C’est ce à quoi cet article va essayer de se consacrer, en retraçant la genèse de l’insertion dans l’art. L. 2223-4 du CGCT de l’expression si sibylline : "Les restes des personnes qui avaient manifesté leur oppositionà la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire."
Or, cette phrase est parfois lue, ce qui somme toute n’a rien d’illogique, comme voulant nécessairement signifier que les autres restes, c’est-à-dire les restes mortels de ceux qui n’ont manifesté aucune opposition, doivent pouvoir faire l’objet d’une crémation.
Le droit des cimetières repose sur des principes et des textes anciens, antérieurs à la loi du 5 avril 1884. La police des cimetières appartient en propre au maire, y compris dans le cas de cimetières intercommunaux.
L’A.NA.PE.C. est fréquemment sollicitée pour répondre à des questions de nos adhérents, qu’elles soient d’ordre juridique ou fonctionnel. Voici un cas qui mérite que l’on s’y arrête.
Dans son rapport public de 2004, le Conseil d’État a mis en exergue la difficulté de concilier les principes de neutralité et de liberté de conscience, en matière d’aménagement de cimetières publics. En effet, le principe de neutralité des cimetières semble aujourd’hui fragilisé par certaines demandes religieuses. Pour les satisfaire, les communes sont conduites, et même incitées par le ministère de l’Intérieur, à créer des carrés confessionnels dans une situation de relative insécurité juridique.
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a accordé aux cendres la même protection juridique que celle accordée à un corps inhumé. Comment se fait-il alors que, lors d’une réunion du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF), alors qu’Alain Hoffarth, coprésident de la Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF), demande "peut-on transporter une urne dans le top case d’une moto ?", les membres du ministère lui répondent qu’il n’a pas été prévu de dispositif spécifique ni d’obligation d’avoir un véhicule agréé ?
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