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Dans un litige opposant une commune et le fils du fondateur d’une concession, s’est posée la question de l’engagement de la responsabilité d’une commune dans la délivrance ou la non-délivrance d’une autorisation d’inhumation dans une concession à vocation familiale.

Lors de son rapport relatif à la législation funéraire, le Défenseur des droits a constaté que la majeure partie des difficultés intervenant dans le champ funéraire provient du déficit d’information des acteurs concernés sur ce sujet, notamment des particuliers.

Par un arrêt récent, la CAA de Marseille (CAA Marseille 26 septembre 2014, req. n° 12MA03431) vient à nouveau de poser le problème de la qualification de l’opération de réduction de corps en une exhumation…

Après avoir échappé de peu au débat sur les professions réglementées, voilà le secteur des pompes funèbres au cœur du débat sur les funérailles républicaines. Un débat qui n’est pas nouveau, mais qui date déjà, y compris sous les précédentes législatures.

Dans une affaire récente, un veuf a obtenu du maire de Strasbourg, le 26 février 2010, l'autorisation de faire graver sur la stèle de sa concession funéraire, où est inhumée son épouse, la formule "Familles ! ... je vous hais ! André Gide (Les nourritures terrestres)". Son fils, sa belle-fille, ses petites-filles et le mari de l'une d'elles, après avoir engagé en vain des procédures judiciaires civiles et pénales, ont demandé au maire de Strasbourg de procéder à la suppression de cette inscription, par courrier reçu le 13 décembre 2011.

Le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'Administration et les citoyens adopté le 12 novembre 2013 avait pour objet de faciliter le dialogue entre les administrations et les citoyens, fondé sur la simplification de relations, la transparence, et une plus grande réactivité de l'Administration. En effet, le constat global du Gouvernement est que les règles qui régissent les relations entre les administrations et les citoyens sont éparses et relèvent souvent de la jurisprudence, un codification des règles est ainsi prévue.

L’exhumation est régie par l’article R. 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose : "Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu, mais les vacations prévues par l’article L. 2213-14 sont versées comme si l'opération avait été exécutée." Le pouvoir ainsi conféré au maire entre dans la catégorie des pouvoirs de police.

Damien-Dutrieux
Damien Dutrieux, consultant au Cridon Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.
Dans un arrêt du 28 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Nancy vint statuer sur le refus d’un maire de retirer son autorisation donnée pour une inscription sur un monument funéraire. Néanmoins, à une question qui méritait d’être posée, le juge répond par l’application des principes stricts du retrait en droit administratif.

Les concessions funéraires, qu’elles soient temporaires, trentenaires, cinquantenaires ou perpétuelles, sont souvent source de nombreuses interrogations et autres problématiques. Cependant, la notion de durée n’est que l’un des multiples problèmes auxquels les communes, notamment urbaines, sont actuellement confrontées. La saturation de leurs cimetières et la difficulté à disposer de terrains aptes à recevoir de nouvelles implantations ; les règles pour délivrer une concession, son renouvellement, son coût et les délais imposés pour le faire ? Qui en décide ? Quels sont les critères objectifs qui présideraient à l’obligation pour les maires d’attribuer ces concessions funéraires ? Dans quels cas celui-ci n’est pas autorisé à refuser son octroi ? Sur quoi peut-il fonder son refus ? La nature juridique particulière des concessions funéraires peut constituer une réelle difficulté pour la gestion du cimetière communal, notamment lors d'une transmission, d'une cession, d'un don ou d’une reprise, sans oublier la destination ultime des restes humains. Quelles délibérations risquent d’être illégales ? Tel était le thème de l’atelier technique proposé lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL).

Damien-Dutrieux

Damien Dutrieux, consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.

Interrogé par le sénateur Jean-Louis Masson, le ministre de l’Intérieur rappelle le principe du caractère onéreux des concessions funéraires, l’impossibilité d’une concession sans titre, mais aussi la faculté pour la commune de régulariser, pour l’avenir, les situations illégales.

Un article signé de Jean-Pierre Tricon, paru dans le numéro 104 de Résonance, laisse penser que la loi ne permet plus au concessionnaire de pouvoir construire caveau et monument sur le terrain concédé. Or cette information est le résultat d’une mauvaise lecture de l’art. 23 de la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008. Les modifications de l’art. L.2223-13 du CGCT n’ont pas supprimé la possibilité, pour le concessionnaire, de construire caveau et monument sur le terrain concédé.

Dans le dernier numéro de Résonance, nous relevions un arrêt du 3 juin 2014 dans lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux venait condamner une commune pour défaut de surveillance du cimetière en raison de la disparition de "restes" qui devaient se trouver dans une concession funéraire. Cette fois, c’est la cour administrative d’appel de Marseille qui refuse d’engager la responsabilité de la commune de Cassis pour la chute d’un monument funéraire.

Depuis l’intervention du décret du 28 janvier 2011, la notion d’étranger a été aménagée, puisque désormais on distingue les collectivités territoriales d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et l’étranger.

A été publié au Journal officiel du 13 septembre 2014 l’arrêté fixant le taux de l’indemnité forfaitaire annuelle d’entretien des sépultures militaires perpétuelles.

Aux termes de l’art. L. 2121-26 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l’art. 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Les dispositions du présent article s’ap­pliquent aux établissements publics adminis­tratifs des communes."

C’est l’ordonnance du 6 décembre 1843 qui a modifié l’art. 11 du décret-loi du 23 prairial an XII qui, avec les lois des 3 janvier 1924 et 24 février 1928, a constitué la réglementation essentielle des concessions funéraires qui a prévalu durant près de soixante ans.

Dans un arrêt du 3 juin 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux vient condamner une commune pour défaut de surveillance du cimetière en raison de la disparition de "restes" qui devaient se trouver dans une concession funéraire.

La dépossession d’une concession funéraire : emprise irrégulière, voie de fait. Compétence de la juridiction administrative selon l’arrêt du tribunal des conflits en date du 9 décembre 2013.

Une circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil a été publiée dans le dernier numéro du Bulletin officiel du ministère de la Justice et contient les modalités d’une nouvelle mention sur les actes de décès.

Au-delà du problème philosophique évident qui se pose à chacun sur la question du statut de l’enfant mort-né(1), le professionnel du funéraire est régulièrement confronté à la difficulté de la prise en charge de ces corps, tant leur intervention et leur responsabilité sont conditionnées par la manifestation de volonté des familles et le respect de la réglementation par les soignants.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations