Dans le numéro 77 du 11 février 2012, Claude Bouriot a évoqué les difficultés inhérentes au sort des corps restitués aux familles après la réalisation d’une autopsie judiciaire. Dans le prolongement de cet article, il m’est apparu utile d’aborder ce thème, dès lors que le droit français connaît, outre les autopsies judiciaires, qui constituent des mesures d’instruction diligentées et prescrites, en règle générale, par le procureur de la République, voire en cas de l’ouverture d’une information judiciaire, par le juge d’instruction, d’autres opérations qui s’effectuent sur le corps humain, dans les heures suivant le décès, tels les prélèvements en vue de rechercher les causes de la mort, ou les autopsies scientifiques médicales, qui obéissent à des règles spécifiques.
Le Journal officiel du 15 mars 2012, a publié le décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées.
Certes, depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (JO du 15 mars 2012), le législateur avait rendu possible l’identification d’une personne décédée par ses empreintes génétiques lorsque aucun élément permettant de s’assurer de son identité n’était pas disponible. Mais faute d’un texte d’application, ce nouveau mécanisme d’identification n’a pas pu devenir opérationnel.
Si c’est en qualité d’officier de l’état civil que le maire dresse les actes de décès (art. 78, 79 et 80 du Code civil), l’ensemble des autorisations administratives post-mortem délivrées par le maire, ainsi que les opérations soumises à déclarations préalables depuis l’entrée en vigueur, le 1er mars 2011, du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 – opérations comme le transport, s’inscrivent quant à elles dans le cadre du pouvoir de police des funérailles du maire.
Les modifications réglementaires concernent d’une part, la vérification de l’honorabilité de l’intermédiaire en assurance via l’interrogation informatisée du Casier Judiciaire National et d’autre part, les procédures d’inscription de l’IAS (informations à fournir à l’ORIAS).
À la fin du mois de février dernier, FAPE Obsèques a adressé un courrier à l’ensemble de ses partenaires pour leur transmettre une nouvelle grille de tarifs ainsi qu’une nouvelle déclinaison de sa solution épargne "Capital Obsèques". Nous avons voulu interviewer quelques partenaires pour connaître l’impact de ces principales nouveautés de début d’année et avons constaté que ces évolutions ont plutôt reçu un bon accueil.
L’activité des professionnels du funéraire "dépendra de plus en plus à l’avenir des assureurs", estime Vincent Desruelles, auteur de l’étude "Services funéraires et assurances obsèques à l’horizon 2013" publiée le 29 mars dernier par Xerfi-Precepta. Pourtant fin 2011, les contrats en prestations qui associent un assureur à un opérateur funéraire ne représentent que 26 % du marché de l’assurance obsèques qui totalise 3 millions de contrats, l’essentiel du marché étant constitué de contrats en capital.
Ce mot est inscrit sur tous les frontons de nos édifices publics, il fait partie de notre devise républicaine, il est le socle de notre vie en société. Liberté de culte, liberté d’association, liberté de pensée politique et philosophique, liberté économique…. Mais comme le dit le vieil adage "La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres". Liberté, oui ! Mais loi de la jungle, non ! En clair la liberté ce n’est pas le droit du plus fort d’écraser le plus faible.
La concurrence bien sûr à condition qu’elle soit loyale.
Qu’en est-il en matière de prévoyance funéraire ?
Voyons cela de plus près.
Des concessions centenaires existent-elles encore dans les cimetières ? Peut-on encore en délivrer ? Que faire lors de leur arrivée à échéance ? Les réponses à ces questions nécessitent quelques rappels historiques.
Tout opérateur funéraire doit tenir à la disposition de la clientèle une documentation générale, qui peut avoir la forme d’un livret, d’un catalogue, d’un affichage... Elle correspond aux tarifs généraux pratiqués par l’entreprise.
Cette documentation doit être bien visible et consultable librement. [Art. R2223-25 Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT]
Le préfet est compétent pour interdire une manifestation dans un cimetière à l’occasion de l’inauguration d’une stèle. L’installation de la stèle était illégale, le juge administratif peut prescrire, par injonction, son enlèvement. Si le maire a ainsi illégalement autorisé le dépôt de cette stèle, la responsabilité de la commune sera nécessairement engagée en raison de la faute que constitue cette autorisation illégale.
Quiconque exerce une profession libérale, une activité qui oblige à une inscription au registre du commerce et des sociétés ou des métiers, prend un risque patrimonial : celui de voir ses créanciers saisir ses biens si ses affaires tournent court. On peut néanmoins tempérer cette rigueur en prenant de bonnes décisions.
La dépossession d’une concession funéraire reprise à la suite d’une procédure irrégulière et réattribution ; conditions de l’indemnisation d’un ayant droit : les intéressantes précisions résultant de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux (16 décembre 2011)
La commune peut être sollicitée par le titulaire d’une concession funéraire qui souhaite, en quelque sorte "rendre" la concession funéraire, éventuellement contre remboursement de l’équivalent du temps non encore écoulé. Est alors utilisée l’expression de rétrocession qui peut se définir comme le retour de la concession moyennant remboursement aux titulaires d’une partie du prix payé.
Si le retour intervient sans contrepartie financière, la pratique utilise plutôt le terme d’abandon au profit de la commune.
Dans le dernier numéro de Résonance, le sénateur Jean-Pierre Sueur rappelait ses différentes initiatives en faveur de la clarification de la loi sur les contrats obsèques en 2004, 2008 et de la nécessité de préciser encore les choses en proposant de nouveaux amendements qui, étant donné l’encombrement du Parlement, ne pourront être adoptés au cours de la présente session. Revenons sur ces propositions.
Le deuil constitue un aspect psychologique que les organisations internationales régissant le transport aérien ont pris en charge depuis fort longtemps. Que ce soit l’Organisation de l’Aviation Civile commerciale (OACI) ou l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA), des mesures d’accompagnement bien précises ont été mises en place. Elles ont pour objectif de garantir le respect dû au corps humain après la mort, ainsi que la préservation de la dignité des familles et des proches. Des mesures transcrites dans des conventions internationales qui donnent aux droits ainsi ouverts au profit des personnes endeuillées un caractère supranational.
Lorsque personne ne réclame le corps du défunt, ou lorsque les proches du défunt ne peuvent participer financièrement aux obsèques, il appartient à la commune de payer ces dernières. Quelques rappels sur cette obligation.
Afin de répondre aux interrogations de l’architecte des bâtiments de France qui a elle-même été sollicitée par un évêque du secteur souhaitant être inhumé dans la cathédrale de X, je voudrais connaître les contraintes particulières qui s’imposent dans ce cas.
Le 23 novembre 2011, l’Assemblée nationale a engagé un débat, très consensuel, autour de l’allongement des congés accordés à l’occasion d’un décès. Un débat qui a permis d’opérer la fusion entre deux propositions de loi, l’une émanant de la majorité, l’autre de l’opposition.
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