Votre panier

Panier vide

Réglementation

  • Les droits ou redevances de "dépositoire communal", autrement qualifié de caveau provisoire : comment contester un titre exécutoire de recette ?

    Dans le numéro 135 de Résonance Funéraire de novembre 2017, nous avions publié un article intitulé : "Le caveau provisoire : une notion qui est apparue avec le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, car, antérieurement, la formulation de ce lieu de dépôt temporaire des corps était "le dépositoire", essentiellement communal, situé dans le cimetière, et géré et administré par le maire en vertu de ses pouvoirs de police spéciale, et par les règlements nationaux applicables aux dépôts temporaires des corps."

  • Les espaces "inter-tombes" 

    Quelques rappels.
  • Les exhumations administratives relèvent bien du service extérieur des pompes funèbres

    Lors des reprises administratives de concessions, que ce soit à l’échéance ou à la suite d’une procédure d’abandon, les Villes confient les travaux d’exhumation soit à des sociétés dûment habilitées, soit à leurs employés municipaux.

  • Les exhumations administratives relèvent-elles du service extérieur des pompes funèbres ? (suite) : la réponse est non, et c’est le juge qui le dit !

    Qu’il nous soit donc permis derechef d’exposer notre point de vue et d’en profiter, afin de contribuer au débat, d’en élargir le propos aux inhumations effectuées par du personnel communal, ou plutôt à certaines d’entre elles.

  • Les fondamentaux du droit funéraire : quelques rappels…

    L’ouverture du marché du funéraire instaurée par la loi du 8 janvier 1993 a produit ses pleins effets cinq ans plus tard, en 1998. Depuis lors, l’ensemble des opérateurs, publics ou privés, sont placés sur un pied d’égalité concurrentiel et soumis aux mêmes règles.
  • Les forêts cinéraires en question ?

    Les arguments du gouvernement pour interdire les forêts cinéraires sont-ils pertinents juridiquement ?
  • Les fournitures funéraires en questions ?

    La multiplication des réglementations en vigueur pour les fournitures funéraires : excès de zèle ou technocratie ? La grande détresse des fabricants de cuvettes étanches et des housses funéraires.
  • Les frais funéraires : la décision de la cour administrative d’appel de Versailles, en date du 17 septembre 2020

    La consistance des frais funéraires a donné lieu à des évolutions depuis l’instauration de la possibilité de prélever, sur les avoirs et actifs du défunt, les frais funéraires.
  • Les inhumations en terrain privé

    Pour réaliser une inhumation dans une propriété privée, l'autorisation du préfet du département où se situe cette propriété est obligatoire. Cette autorisation est soumise à conditions, liées notamment à la situation géographique de la propriété, aux conditions sanitaires et à la composition du sol.

     

  • Les limites de la responsabilité communale en matière funéraire

    Nouvel épilogue d’un long contentieux, repris par les héritiers de la requérante, décédée durant le procès tenu devant le tribunal administratif, l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 11 juillet 2012, relatif à la responsabilité d’une commune et l’exécution d’une décision condamnant cette commune, mérite de retenir l’attention.
  • Les limites des pouvoirs d’injonction du maire aux concessionnaires

    Damien-DutrieuxDamien Dutrieux, consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé
    à l’Université de Lille 2

    Le maire doit faire respecter aux concessionnaires non seulement les obligations découlant du règlement du cimetière, mais encore celles résultant des actes établissant les concessions funéraires. Les pouvoirs dont il dispose demeurent cependant limités.

  • Les modalités de prise en charge des "défunts Covid-19"

    La fin de la période de gestion de crise à compter du 31 juillet 2022 a mis un terme à de nombreuses obligations (fin de l’obligation du port du masque dans les lieux publics, des contingents limitant le nombre de personnes dans un lieu clos, etc.).
  • Les normes d’hygiène et de sécurité dans les pompes funèbres

    L’hygiène au travail relève d’un enjeu de santé publique. Elle permet la prévention des infections, mais aussi la limitation de la contamination des agents infectieux. Il est important de préciser que l’hygiène pour les opérateurs funéraires est primordiale : le médecin constatant le décès ne connaît pas obligatoirement le dossier médical du défunt. Les opérateurs funéraires doivent donc prendre toutes les précautions d’hygiène lors de la manipulation des corps : tout corps peut être infecté et contagieux. 
  • Les nouvelles dispositions relatives aux associations et congrégations religieuses du décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire

    Le décret n° 2025-53 du 17 janvier 2025 publié au JORF du 19 janvier 2025 vient répondre à des difficultés rencontrées par les congrégations religieuses et les associations cultuelles en matière de transfert de sépultures.
  • Les obstacles à la délivrance d’un legs particulier portant sur une concession funéraire

    Si la transmission de la concession peut intervenir du vivant de son titulaire ou après sa mort, il convient, au préalable, de rappeler que la sépulture est hors du commerce au sens de l’art. 1128 du Code civil et ne peut dès lors faire l’objet d’une convention (Cass. civ., 11 avril 1938, DH 1938, p. 321. - les mêmes principes s’appliquent d’ailleurs à la sépulture située sur une propriété privée, CA Amiens, 28 octobre 1992, JCP N 1993, II, p. 383, note J. Hérail).

     

     

  • Les origines du droit funéraire moderne (2e partie) Le cimetière avec le décret du 23 prairial an XII et son terrain commun

    Le décret du 23 prairial an XII, à l’origine du droit des concessions funéraires se trouve également être "l’inventeur" du terrain commun.


    Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) constitue encore le fondement des grands principes de la législation applicable au cimetière, puisque les règles aujourd’hui codifiées dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) n’ont été finalement que peu modifiées.

     

    Une sépulture individuelle gratuite

     

    Outre la "publicisation" des cimetières (R. Auzelle, "Dernières demeures", imprimerie Mazarine, Paris, 1965, p. 84) et l’obligation imposée dans l’art. 2 (obligation reprise dans l’art. L. 2223-1 du CGCT) d’avoir des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts, deux innovations notables et paraissant contradictoires figurent dans le décret du 23 prairial an XII : l’existence d’une sépulture individuelle gratuite (le terrain commun), et, celle de pouvoir acquérir des concessions funéraires facultativement délivrées par les communes. Évidemment, l’art. 1er du décret du 23 prairial an XII prohibe désormais l’inhumation dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans tout édifice clos et fermé où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, et dans l'enceinte des villes et bourgs.

     

    Les sépultures en terrain commun

     

    Doivent être ici relevés trois articles du décret de prairial an XII. Les articles 4, 5 et 6 disposent en effet :
    Art. 4 : "Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ; chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur et sera ensuite remplie de terre bien foulée".
    Art. 5 : "Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds".
    Art. 6 : "Pour éviter les dangers qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année".
    Le "premier" mode d’inhumation prévue par ce décret est donc une inhumation en service ordinaire - qui est le seul mode obligatoire pour la commune (principe d’ailleurs encore rappelé par le juge aujourd’hui : CAA Nancy, 27 mars 2003, n° 98NC000275, Lemoine : Collectivités – Intercommunalité 2003, comm. 170 obs. D. Dutrieux) - c’est-à-dire dans des terrains (est utilisée l’expression de "terrain commun" malgré la "détestable" allusion à la fosse commune de l’Ancien Régime) mis gratuitement à la disposition de personnes par la commune. Ces personnes ne sont pas déterminées par le texte du décret, mais il est clair qu’à l’époque la majorité des décès ayant lieu à domicile, il s’agit essentiellement des habitants de la commune (alors qu’elles sont expressément visées aujourd’hui dans l’art. L. 2223-3 du CGCT [personnes décédées sur le territoire de la commune (quel que soit le domicile du défunt), celles qui y sont domiciliées quel que soit le lieu de leur décès, les personnes qui ont droit à une sépulture de famille dans laquelle une inhumation supplémentaire n’est pas possible, et les Français de l’étranger inscrits sur la liste électorale de la commune]).


    Le délai de rotation

     

    Cette sépulture connaît une durée limitée, appelée délai de rotation, avec un délai minimal de cinq années (art. 6 du décret [repris à l’art. R. 2223-5 du CGCT]). Cette inhumation en service ordinaire constitue, en théorie, le droit commun des inhumations. Il est néanmoins, dans la très grande majorité des cas, limité aux "indigents" et aux personnes non réclamées par leurs familles.

    Ces sépultures, afin d’éviter que ces terrains ne soient "indisponibles" trop longtemps - et que s’imposent donc à la commune des obligations de monopoliser d’importantes surfaces pour l’inhumation des morts - sont susceptibles d’être reprises. Cette procédure est ignorée par les textes à l’époque (mais également aujourd’hui !).

    Le terrain commun est donc constitué d’emplacements individuels destinés à accueillir gratuitement les corps pour une durée minimale de cinq années, c’est-à-dire le temps théoriquement nécessaire à la nature pour accomplir son œuvre.

     

    Un terrain nullement réservé aux "indigents"

     

    Parce qu’il est le plus souvent utilisé pour l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes, ce terrain commun est parfois dénommé en pratique aujourd’hui "carré des indigents" (le juge administratif lui-même emploie cette expression ; TA Lille, 11 mars 1999, Kheddache c/ Cne Maubeuge : AJDA 1999, p. 1026, note D. Dutrieux). Il demeure que le terrain commun n’est nullement réservé à ces personnes, mais est susceptible d’accueillir toute personne ayant droit à inhumation dans le cimetière communal.

    Un seul corps, après mise en bière (indirectement mais nécessairement imposée par l’art. 25 du décret du 23 prairial an XII), peut être inhumé par fosse (sauf, naturellement, quand plusieurs corps sont admis dans le même cercueil ; c’est-à-dire : les corps de plusieurs enfants mort-nés de la même mère ou d’un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée). Les dimensions de la sépulture sont précisément définies dans le décret (ces dimensions sont toujours applicables aujourd’hui ; CGCT, art. R. 2223-3 et R. 2223-4).


    Une procédure de reprise non réglementée

     

    La reprise de ces sépultures (a priori décidée par délibération du conseil municipal qui charge le maire de son exécution) s’opère par un arrêté du maire affiché aux portes de la mairie et du cimetière, et notifié aux membres connus de la famille. Cet arrêté précise la date de la reprise effective et le délai laissé aux familles pour récupérer les objets déposés sur la sépulture (CE, 29 avr. 1957, Despres : Rec. CE 1957, tables, p. 874). Dans ce délai, la famille peut également décider le transfert du corps dans une autre sépulture ou sa crémation. Interviendra ensuite la reprise matérielle de la sépulture et les restes seront transférés à l’ossuaire ou incinérés. Il importe de relever que cette procédure de reprise est ignorée du décret (et d’ailleurs aujourd’hui encore du CGCT). Néanmoins, le ministre de l’Intérieur (Rép. min. n° 36690, JOAN Q 9 déc. 1990, p. 5094, citée dans H. Popu, "La dépouille mortelle, chose sacrée", coll. "Logiques juridiques", L’Harmattan 2009, p. 303, note 1001), rappelle les règles ci-dessus décrites sans toutefois mentionner l’origine de l’obligation de prendre un arrêté, obligation née d’une très ancienne jurisprudence pénale (Cass. crim. 3 oct. 1862, Chapuy, Bull. crim. 1862, II, p. 908).

     

    Le droit des familles particulièrement limité

     

    Les familles ne disposent d’aucun droit sur les terrains mis à leur disposition (Rép. min. n° 36688, JOAN Q 21 sept. 1992, p. 4372, citée par H. Popu, ouvrage précité, p. 302, note 999), qui seront repris par la commune pour d’autres inhumations, à l’issue d’un délai de rotation. Le minimum du délai de rotation est fixé à cinq années, mais peut être augmenté en fonction de l’avis donné par l’hydrogéologue lors de la création du cimetière, ou si, lors de l’ouverture de la fosse, le corps est trouvé intact.
    Tout particulier peut cependant, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture (selon l’art. 12 du décret du 23 prairial an XII, repris au CGCT, art. L. 2223-12).

     

    Damien Dutrieux,Damien-Dutrieux-signature
    consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.

  • Les origines du droit funéraire moderne (3e partie) Le cimetière avec le décret du 23 prairial an XII et ses concessions funéraires

    Le décret du 23 prairial an XII a créé les concessions funéraires et leur a fixé un régime en grande partie toujours applicable, même si certains textes et de nombreuses jurisprudences ont apporté d’utiles précisions.

  • Les origines du droit funéraire moderne  Partie 1 - Le cimetière avant le décret du 23 prairial an XII

    Les funérailles sont avant tout l’affaire des familles respectueuses de la volonté du défunt et de la nécessité de lui rendre un dernier hommage. Cependant, le caractère éminemment "social" du décès a toujours impliqué une régulation au nom de l’ordre public.

     

  • Les ossements du Chevalier sans peur et sans reproche : sans certitude, pas de restitution

    Le litige est des plus singuliers, il s’agit d’un refus opposé par le maire d’une commune de restituer des ossements à une famille. Plus précisément, il s’agirait d’ossements du célèbre Chevalier Bayard sans peur et sans reproche… déposés aux archives départementales. L’Administration envisage que cette impossible restitution découle de la nature domaniale de ces ossements. On verra que le juge n’évoque même pas cette possibilité, pourtant séduisante, pour, plus classiquement, faire prévaloir la logique qu’il semble suivre désormais en matière de restitution des restes inhumés dans les ossuaires.
  • Les plantations du cimetière

    Après notre article du mois dernier relatif à l’utilisation des produits phytosanitaires dans le cimetière, il nous est paru utile de revenir sur les plantations de celui-ci et sur les éventuelles responsabilités découlant des troubles qu’elles pourraient occasionner.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations