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Réglementation

  • Reprise des concessions abandonnées : de l’urgence de l’introduction d’une approche plus humaine

    Lors de son rapport relatif à la législation funéraire, le Défenseur des droits a constaté que la majeure partie des difficultés intervenant dans le champ funéraire provient du déficit d’information des acteurs concernés sur ce sujet, notamment des particuliers.

  • Reprise des concessions échues : il faut prévenir les concessionnaires  Conseil d’État 11 mars 2020, n° 436693

     
    L’arrêt qui retient notre attention est intéressant à deux titres : tout d’abord, il valide la propriété de la commune des monuments et emblèmes restés sur la concession échue, mais surtout, il opère un important revirementde jurisprudence quant aux obligations du maire en matière d’informations des titulaires de concessions échues.
  • Reprise des concessions échues : les nouvelles exigences d’information des concessionnaires se précisent

    Cet arrêt est intéressant en ce qu’il s’agit des conditions d’application de la nouvelle obligation d’information des familles lors de la reprise des concessions échues.
  • Reprise d’une concession abandonnée et oubli de la notification : pas d’échappatoire pour la commune !

    Une commune qui oublie de notifier les arrêtés de reprise des concessions funéraires permet à des requérants d’agir à leur encontre sans condition de délai…

  • Reprise irrégulière de concession funéraire et indemnisation : seul le juge judiciaire est compétent !

    Tribunal des conflits 17 avril 2023, n° 4268.
  • Reprise irrégulière d’une concession funéraire : les clés de la répartition des compétences entre les juridictions

    Les "subtilités" tenant à la répartition des pouvoirs des juridictions administratives et judiciaires en matière de dépossession d’un droit réel immobilier, résultant de la reprise irrégulière d’une concession funéraire.

  • Reprises de concession perpétuelle : la procédure

    Jusqu’au 21 février 2022, la reprise des concessions perpétuelles se réalisait à la suite d’une procédure dont la durée était d’environ trois ans. Le concessionnaire ou ses ayants droit disposaient d’un délai de trois ans pour réagir et conserver sa concession. La loi 2022-217 du 21 février 2022 modifie la procédure.
  • Reprises de concessions perpétuelles : une nouvelle procédure

    Jusqu’au 21 février 2022, la reprise des concessions perpétuelles se réalisait à la suite d’une procédure dont la durée était d’environ trois ans. Le concessionnaire ou ses ayants droit disposaient d’un délai de trois ans pour réagir et conserver leur concession. La loi 2022-217 du 21 février 2022 modifie cette procédure. Voyons cela plus en détail.
  • Réquisitions dématérialisées : ce qui change pour les opérateurs funéraires

    Initié en avril 2014 auprès de trois cours d’appel en France, le processus de dématérialisation des frais de justice, qui vise à l’amélioration des modalités et du traitement des frais de justice en l’intégrant dans un système, se déploie désormais à l’échelon national.

  • Résiliation d’une convention de DSP d’un crématorium pour motif d’intérêt général

    Dupuis Philippe 2015Le crématorium est le dernier vestige, si l’on excepte le cimetière, du monopole communal en matière funéraire. Ainsi, lorsqu’une personne privée construit et gère un tel équipement, c’est toujours parce qu’une personne publique lui a confié cette mission. La conséquence en est l’application du droit public aux relations contractuelles.
    Un jugement récent rendu par une cour administrative d’appel est l’illustration des possibilités offertes par le droit administratif en matière de résiliation du contrat et d’indemnisation du cocontractant privé.

  • Respect de la volonté du défunt ?…

     

    L’inhumation du corps d’une personne dans un cercueil contenant une urne renfermant les cendres de son chien.

  • Respect dû aux corps légués à la science

    À la suite de la découverte du scandale que constitue l’état déplorable dans lequel se sont trouvés les cadavres dans le centre du don du corps de l’Université de médecine René-Descartes à Paris, j’ai posé la question écrite ci-dessous à la ministre en charge des Universités. Je cite dans cette question écrite l’obligation, que j’ai pu faire adopter dans la loi sur la législation funéraire en 2008, selon laquelle "les restes des personnes décédées" doivent être traités avec "dignité, respect, décence".

    Jean-Pierre Sueur
    Sénateur du Loiret
    Vice-président de la Commission des lois

    Question écrite n° 13607 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SOCR) publiée dans le JO Sénat du 26/12/2019 - page 6325

    M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de Mme la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation sur les récentes informations divulguées dans la presse concernant les conditions déplorables de stockage des cadavres dans le centre du don des corps de l’université de médecine René-Descartes. Cette situation désastreuse de conservation et d’utilisation des cadavres légués à la science aurait duré durant plusieurs années.

    Or, en vertu de l’art. 16-1-1 du Code civil, "le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence". Il lui demande, en conséquence, quelles mesures elle compte prendre pour s’assurer que l’ensemble des corps légués à la science dans des centres de don soient conservés dans les conditions d’hygiène ainsi que de respect, de dignité et de décence exigées par la loi.

    En attente de réponse du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation

    Résonance n° 156 - Janvier 2020

  • Responsabilité administrative et certificat médical de décès

    Parce que les contentieux sont rares en la matière, doit être retenu un arrêt du 9 janvier 2014 de la cour administrative d’appel de Lyon reconnaissant la responsabilité du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) concernant l’établissement d’un certificat de décès.

  • Responsabilité de la commune en matière de police des cimetières

    La cour d’appel de Lyon, aux termes d’un arrêt du 12 janvier 2017, retient qu’un maire, informé d’un désaccord sur les modalités de dispersion des cendres entre les deux fils de la défunte, qui avaient tous deux qualité pour pourvoir aux funérailles, commet une faute en accordant, dès le lendemain de la crémation, une autorisation de dispersion des cendres à l’un d’entre eux, sans laisser le temps aux intéressés de saisir le juge judiciaire compétent pour trancher ce différend.

  • Responsabilité de la commune pour avoir illégalement accepté le dépôt d’une stèle faisant l’apologie de faits criminels

    Le préfet est compétent pour interdire une manifestation dans un cimetière à l’occasion de l’inauguration d’une stèle. L’installation de la stèle était illégale, le juge administratif peut prescrire, par injonction, son enlèvement. Si le maire a ainsi illégalement autorisé le dépôt de cette stèle, la responsabilité de la commune sera nécessairement engagée en raison de la faute que constitue cette autorisation illégale.
  • Responsabilité pour une dispersion qui ne s’imposait pas

    À travers deux récents arrêts, il nous est permis de revenir sur les problèmes posés par le devenir des cendres funéraires et les conflits qui peuvent en découler. Aussi, en essayant de la commenter en "miroir", nous espérons pouvoir apporter quelques éclaircissements sur des contentieux qui ne manqueront pas de se nouer dans l’avenir.

  • Retrait de prothèse cardiaque : une exception bienvenue et reconduite…

    Prolongation de la dérogation à l’obligation de retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile avant la mise en bière.

  • Retraites supplémentaires d’entreprise : 2 poids, 2 mesures Cherchez l’erreur…

    On les appelle communément "retraites chapeau".
    Elles concernent 200 000 retraités et plus de 2 000 000 de futurs retraités. Les grands patrons du CAC 40 ont la possibilité d’échapper à leur taxation contrairement aux autres salariés. Le "Livre blanc" de l’Association de Défense des Retraites Supplémentaires d’Entreprise (ADRESE) qui vient de paraître dénonce cette injustice.
  • Rétrocession des concessions funéraires

    La rétrocession d’une concession funéraire consiste, pour le titulaire de la concession, à la revendre, notamment en raison d’un déménagement ou d’un changement de volonté pour l’inhumation. Soit le titulaire de la concession connaît un repreneur et la revente sur place à un tiers nécessite alors l’accord exprès du conseil municipal, soit il rétrocède sa concession à la commune.
  • Retrouver des cendres : une solution proposée par le ministre de l’Intérieur en adéquation avec les principes posés par la CADA

    Les conflits familiaux sont le plus souvent ceux paraissant les plus odieux tant les passions se déchaînent dans le domaine de l’intime. Cacher à des parents le lieu de sépulture de leur fils est-il moralement envisageable ? Pour surprenantes qu’elles paraissent, les solutions proposées par le ministre de l’Intérieur semblent s’accorder avec les règles de la communication des documents administratifs, communication pourtant strictement encadrée par la CADA.


    À la députée Marie-Jo Zimmermann qui l’interrogeait sur le cas de parents dont le fils est décédé mais dont l’épouse du fils a fait procéder à l’incinération et refuse d’indiquer aux parents à quel endroit l’urne funéraire est déposée, le ministre de l’Intérieur - à qui il était demandé si les parents disposent d’un moyen pour obliger leur belle-fille à leur indiquer l’endroit où se trouvent les cendres de leur fils - apporte une réponse qui paraît efficace.

     

    Une solution : retrouver les autorisations funéraires délivrées

     

    En effet, selon le ministre (Rép. min. n° 5302, JO AN Q, 1er janv. 2013, p. 99) :
    "En vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), une inhumation ne peut avoir lieu sans l’autorisation du maire. En effet, l’art. R. 2213-31 de ce Code prévoit que "toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation". Concernant les cendres, les articles L. 2223-18-1 et suivants du même Code prévoient que c’est la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui décide de leur destination. Celles-ci peuvent, soit être conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur du cimetière ou d’un site cinéraire, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. L’art. R. 2213-39 du CGCT prévoit que "le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération". Dans les sites cinéraires ne faisant pas l’objet de concessions, le dépôt d’une urne est subordonné à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d’implantation du site cinéraire (art. R. 2223-23-3 du Code précité). En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration est faite auprès de la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet (art. L. 2223-18-3 du Code précité). Il n’existe aucune disposition juridique permettant aux proches du défunt, lorsqu’un conflit familial existe, de contraindre la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles à les informer sur le lieu de sépulture. Cependant, il résulte des dispositions précitées que plusieurs formalités sont accomplies au moment de l’inhumation d’un corps ou d’une urne cinéraire, de la crémation et de la décision relative à la destination des cendres en fonction des choix opérés par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Les proches ont alors la possibilité de se rapprocher des autorités communales auprès desquelles ces formalités ont été accomplies afin d’obtenir les informations sur la destination des cendres du défunt".

     

    Quelle qualité pour une telle demande ?

     

    La réponse pourrait surprendre. En effet, sur quel fondement la formulation d’une demande de communication des documents évoqués interviendrait-elle ? Dans un récent avis (n° 20125091), en date du 24 janvier 2013, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a rappelé les règles applicables à la communication des documents qu’évoque le ministre de l’Intérieur dans sa réponse. Il paraît des plus clair que les parents du défunt qui n’ont a priori nullement accès aux documents relatifs à l’utilisation d’une sépulture qu’aurait acquise leur ex-bru, se trouveraient néanmoins dans une situation où une telle communication leur sera reconnue.

     

    Un lien de parenté et un intérêt légitime suffisent !

     

    En effet, la CADA rappelle (voir le texte intégral de l’avis reproduit en annexe) que le lien de parenté et un intérêt légitime permettent de dépasser l’absence de qualité d’indivisaire de la sépulture et ouvre indubitablement aux parents l’accès aux différentes autorisations délivrées à l’occasion de la crémation de leur fils.

     

    Damien Dutrieux,
    consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.

     

    Commission d‘Accès aux Documents Administratifs (CADA)
    Le Président
     
    Avis n° 20125091 du 24 janvier 2013
     
    Madame X…  a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 déc. 2012, à la suite du refus opposé par le maire de La Garenne-Colombes à sa demande de communication d’une copie des autorisations suivantes, accordées en 2007 à un tiers par la mairie de La Garenne-Colombes :
    1) l’autorisation d’exhumation du corps de son fils, M. X…, décédé le 8 sept. 2003 à l’âge de quarante-quatre ans ;
    2) l’autorisation de transfert de corps et l’autorisation d’inhumation à Limoges.
     
    Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission rappelle que les autorisations d’inhumation, d’exhumation et de transfert du corps d’un défunt, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, notamment les demandes adressées à la commune, constituent des documents administratifs au sens de l’art. 1er de la loi du 17 juil. 1978. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions du II de l’art. 6 de cette loi font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les "intéressés" pouvant y avoir accès.
     
    La commission relève que, en vertu des dispositions de l’art. L. 2222-13 du CGCT, les concessions funéraires sont accordées "aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants et successeurs". À défaut d’intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l’ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d’une indivision perpétuelle. Chaque indivisaire dispose des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la concernant doit recevoir l’accord de l’ensemble des indivisaires. La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires que chaque indivisaire de la concession a la qualité d’intéressé au sens du II de l’art. 6 de la loi du 17 juil. 1978, sur l’ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci tels que les autorisations d’inhumation et d’exhumation. La commission estime également que les autorisations d’inhumation, d’exhumation et de transfert d’un corps sont communicables aux ayants droit du défunt et aux membres de la famille proche qui n’auraient pas la qualité d’indivisaire de la concession concernée par l’opération autorisée, à condition qu’ils justifient de leur qualité, au besoin en produisant des actes d’état civil, et d’un motif légitime pour obtenir une telle communication.
     
    Au cas présent, la commission constate que les autorisations d’inhumation, d’exhumation et de transport ont été délivrées en 2007 sur demande de la veuve du fils de Mme X… . Elle note, au vu des pièces du dossier, que Mme X… n’a pas la qualité d’indivisaire de la concession située à la Garenne-Colombes où a été initialement inhumé puis exhumé la dépouille de son fils non plus que de la concession située à Limoges où a été inhumé le corps à la suite de son transfert. Elle relève cependant que Mme X…, qui habite La Garenne-Colombes, cherche à obtenir le retour de la dépouille de son fils dans le caveau d’origine ou dans le caveau familial. Ainsi, la commission estime qu’elle justifie d’un intérêt légitime pour obtenir la communication des autorisations demandées. En conséquence, elle émet un avis favorable sur la demande, à la condition que Mme X… justifie de son lien de parenté avec le défunt.
     
    Pour le président,
    Le rapporteur général adjoint
    Philippe Blanc
     
    35, rue Saint-Dominique 75700 Paris 07 SP
    Tél. 01 42 75 79 99 - Fax: 01 42 75 80 70
    E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - www. cada.fr

     

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations